Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 mai 2017
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 mai 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Facebook sous la surveillance des assureurs

Résumé

Les assureurs surveillent de plus en plus leurs assurés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Un cas récent a révélé qu’un accidenté de la route, après avoir reçu une indemnisation, a été poursuivi par sa compagnie d’assurance. Des photos de l’assuré dansant lors d’une fête ont été utilisées comme preuve, bien que cela n’ait pas été jugé incompatible avec ses troubles. Les juges ont conclu qu’il n’y avait pas de fraude, estimant qu’un comportement de simulation nécessiterait des compétences d’acteur peu probables. Ainsi, les éléments fournis par l’assureur n’ont pas suffi à prouver un mensonge de l’assuré.

E-surveillance des assurés

Si vous avez bénéficié d’une indemnisation par votre assureur au titre d’un accident, prudence, il semblerait que certaines compagnies assurent un « suivi » de leurs assurés sur les réseaux sociaux. Un accidenté de la route, titulaire d’une garantie individuelle conducteur et qui avait obtenu une importante indemnisation au titre de son préjudice, a été poursuivi par sa compagnie qui a demandé le remboursement des sommes versées.

Modes de preuve recevables

L’assureur a versé aux débats des photographies tirées de pages d’un compte Facebook montrant l’assuré dansant en compagnie de membres de sa famille au cours d’une fête manifestement bien arrosée. Cette attitude n’a pas été jugée incompatible avec l’existence des troubles comportementaux décrits par les experts. La compagnie d’assurance a également  produit un rapport d’enquête d’un agent privé de recherche qui avait constaté des déplacements réguliers de l’assuré (en voiture).

Ces modes de preuve n’ont pas été jugés disproportionnés au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits et intérêts de l’assureur. Ces modes de preuve n’ont pas porté une atteinte à la vie privée de l’assuré, contrevenant aux dispositions de l’article 9 du code civil ou de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (preuve recevable).

Comportement de simulateur peu probable

Les juges n’ont toutefois pas retenu de fraude de l’assuré. Un comportement de simulation face à des spécialistes habitués à déceler les simulateurs nécessiterait de la part de son auteur de remarquables qualités de comédien et paraissait peu vraisemblable. En définitive, les éléments produits par l’assureur étaient insuffisants à démontrer que l’assuré avait menti et simulé un état pathologique psychiatrique imaginaire au point de tromper les experts sur la réalité de son état.

Rappel sur l’action en révision

En matière de jugement statuant sur le droit à une indemnisation, l’article 595 du code de procédure civile pose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes qu’il prévoit expressément et notamment lorsqu’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Le recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. S’agissant d’une fraude alléguée, le point de départ de l’action est fixé au jour où le demandeur à la révision est en mesure d’appréhender par des éléments tangibles la fraude qu’il entend invoquer, de simples soupçons ne pouvant suffire à justifier une action en révision pour fraude et par suite à constituer le point de départ du délai d’action.

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