Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 janvier 2025, RG n° 25/00025
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 janvier 2025, RG n° 25/00025

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conditions de rétention et droits des étrangers en situation précaire

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative. Dans cette affaire, Monsieur [V] [Z] a été frappé d’une interdiction définitive du territoire français par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2023.

Décisions Administratives

Le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un arrêté le 27 décembre 2024, fixant le pays de destination de Monsieur [V] [Z], notifié le 30 décembre 2024. Le même jour, une décision de placement en rétention a été prise, également notifiée à l’intéressé.

Contrôle Judiciaire

Le 3 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le maintien de Monsieur [V] [Z] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. L’appel interjeté par l’intéressé a été enregistré le même jour.

Déclarations de l’Intéressé

Monsieur [V] [Z] a exprimé son souhait de sortir de rétention en raison de son état de santé, affirmant ne pas avoir d’adresse en France et ayant déjà fait un recours en 2023 concernant son interdiction de territoire.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [V] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de rétention, arguant que la requête préfectorale était irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives. Elle a également souligné l’absence de perspectives d’éloignement, les autorités algériennes ne reconnaissant pas son client comme ressortissant.

Absence du Préfet

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.

Recevabilité de l’Appel

L’appel de Monsieur [V] [Z] a été jugé recevable, car il a été interjeté dans le délai imparti et accompagné d’une déclaration motivée.

Irrecevabilité de la Requête Préfectorale

La requête préfectorale en prolongation de la rétention a été jugée recevable, car elle était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre de rétention.

Diligences de l’Administration

Le préfet a agi rapidement en contactant le consul du Maroc pour obtenir un laissez-passer pour Monsieur [V] [Z]. La mesure de rétention a été jugée justifiée, car elle venait de débuter et la durée légale maximale était de trois mois.

Erreur d’Appréciation

Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet concernant la vulnérabilité de l’étranger a été déclaré irrecevable, car il a été soulevé après le délai légal.

Accès aux Soins

Les dispositions du CESEDA garantissent l’accès aux soins pour les étrangers en rétention. Cependant, Monsieur [V] [Z] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un défaut d’accès aux soins ou l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Demande de Mise en Liberté

Les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence de Monsieur [V] [Z] ont été rejetées, car il ne disposait pas de documents d’identité valides et avait déjà contourné des mesures antérieures.

Conclusion de la Décision

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, déclarant recevable l’appel de Monsieur [V] [Z], mais rejetant les autres moyens soulevés. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JANVIER 2025

N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVQ

Copie conforme

délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025 à 12h18.

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)

né le 30 Août 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office,

et de Madame [R] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 16h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2023;

Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [V] [Z] le 30 décembre 2024 à 9h16;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [V] [Z] le 30 décembre 2024 à 09H21;

Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 17H07 par Monsieur [V] [Z] ;

Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

‘Je n’ai pas d’adresse en France. J’ai déjà comparu en 2023, oui devant vous. J’ai fait un recours en juin 2023 pour l’interdiction de territoire. Je suis resté 2 semaines dehors et j’ai été incarcéré pour une ancienne condamnation. Je veux sortir juste pour mon état de santé.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention actualisé. Elle estime en outre que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quatre premiers jours de rétention et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les autorités algériennes n’ayant pas reconnu M. [Z] comme leur ressortissant. Elle ajoute que la saisine des autorités marocaines est infondée et dilatoire, l’étranger ayant toujours revendiqué la nationalité algérienne. Elle considère par ailleurs que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’appelant, son état de santé nécessitant des soins importants. Elle argue enfin d’un défaut d’accès aux soins, l’intéressé n’ayant toujours pas vu de médecin depuis son arrivée au centre de rétention, et soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure.

Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de l’étranger, qui tend à contester l’arrêté de placement en rétention, moyen invoqué après le terme du délai de quatre jours imparti pour critiquer la légalité de la décision de placement en rétention.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [V] [Z],

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de l’étranger,

Rejetons les autres moyens soulevés,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [Z]

Assisté d’un interprète en langue arabe

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 04 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention – Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [V] [Z]

né le 30 Août 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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