Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Conditions de rétention et obligations administratives en matière d’éloignement des étrangers
→ RésuméProcédure et moyensL’affaire concerne Monsieur [B] [C], un ressortissant tunisien, qui a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire national le 10 décembre 2023, suivi d’une décision de placement en rétention le 30 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours. Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette décision le même jour. Déclarations de Monsieur [B] [C]Lors de l’audience, Monsieur [B] [C] a expliqué qu’il réside en France chez son cousin et qu’il est en France depuis trois semaines pour régulariser sa situation. Il a affirmé ne pas être impliqué dans des activités illégales et a demandé sa libération pour pouvoir rentrer chez lui. Arguments de l’avocateL’avocate de Monsieur [B] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de rétention, arguant que la requête préfectorale pour prolonger la rétention était irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives nécessaires. Elle a également souligné que le préfet n’avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter l’éloignement dans les premiers jours de la rétention. Présence du préfetLe préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [B] [C] a été jugé recevable, car il a été effectué dans le délai imparti et accompagné d’une déclaration motivée. Irrecevabilité de la requête préfectoraleLa requête préfectorale pour prolonger la rétention a été examinée à la lumière des exigences légales. Il a été déterminé que la requête était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce qui a conduit au rejet de l’argument d’irrecevabilité. Diligences de l’autorité préfectoraleL’autorité préfectorale a justifié ses actions en démontrant qu’elle avait contacté le consul de Tunisie pour obtenir un laissez-passer pour Monsieur [B] [C] dans un délai raisonnable après son placement en rétention. Le juge a noté que la consultation du fichier EURODAC n’était pas obligatoire et que Monsieur [B] [C] n’avait pas prouvé avoir demandé cette consultation. Confirmation de l’ordonnanceL’ordonnance du magistrat a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JANVIER 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVO
Copie conforme
délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025 à 12H04.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 03 Décembre 2004 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office,
et de Madame [S] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 15h32,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [B] [C] le même jour à 17h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [B] [C] le même jour à 19h55 ;
Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 16H44 par Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
‘J’ai une adresse en France [Adresse 4] à [Localité 7] chez mon cousin [R] [Y]. Je demande à être libéré pour rentrer. En 2023 j’ai quitté la France pour la Belgique. Je suis en France depuis 3 semaines pour régulariser la situation. Mon père est en Italie et ma mère en Algérie. J’ai des cousins et des cousines en France. Je travaille tranquillement, pas de trafic de stupéfiants.’
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention actualisé qui ne vise pas les diligences consulaires réalisées. Elle estime en outre que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quatre premiers jours de rétention, notamment en ne consultant pas le fichier EURODAC en dépit d’une demande de l’étranger en ce sens.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [B] [C],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C]
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Janvier 2025
À
– PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention
– Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [C]
né le 03 Décembre 2004 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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