Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans une décision de maintien en rétention
→ RésuméProcédure et moyensL’affaire est régie par l’article 462 du code de procédure civile, qui permet à la juridiction de corriger les erreurs matérielles dans ses décisions. Une ordonnance a été rendue le 11 mars 2024 par Madame MARTY, conseillère à la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, greffier. Erreur matérielle identifiéeIl a été constaté que la décision contenait une erreur dans son dispositif. La formulation initiale stipulait un maintien de Monsieur [F] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours, commençant après un délai de 48 heures, alors qu’il aurait dû être mentionné une durée de vingt-six jours, débutant après un délai de 96 heures. Rectification de la décisionLa décision initiale a donc été rectifiée pour corriger cette erreur. Les termes erronés ont été remplacés par la formulation correcte, précisant la durée et le délai appropriés pour le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance rectifiée a été notifiée aux parties concernées, y compris le préfet de la Corse du Sud, le directeur du centre de rétention administrative, et le procureur général. La notification a été effectuée le 31 janvier 2025. Voie de recoursIl a été précisé que Monsieur [F] [Y] a la possibilité de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification, avec la procédure à suivre pour former le pourvoi. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ2V
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Janvier 2025 à .
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 5] (tunisienne)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 à 19h05, ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 11mars 2024 (N° RG 2024/326) rendue par Madame MARTY conseiller à la cour d’Appel d’Aix-en -Provence, déléguée par monsieur le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, greffier,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il sera relevé que la décision, dans son dispositif, présente une erreur matérielle en ce qu’il a été dit ‘
Laisser un commentaire