Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 janvier 2023
Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 janvier 2023

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique :

Résumé

L’acquisition d’une œuvre d’art à distance soulève des enjeux cruciaux pour la protection de l’acheteur professionnel. En cas d’affirmation erronée sur l’authenticité d’une œuvre, comme l’illustre l’affaire de la SNC AB Galerie, la responsabilité civile délictuelle de l’opérateur de vente est engagée. Selon l’article L.321-17 du Code de commerce, les sociétés de ventes doivent fournir des informations exactes. Dans ce cas, l’acheteur a été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de l’objet, entraînant l’annulation de la vente et le remboursement du prix, soulignant ainsi l’importance de la diligence dans les transactions d’art.

L’opérateur d’une vente aux enchères publiques qui affirme sans réserve l’authenticité de l’oeuvre d’art qu’il est chargé de vendre, engage sa responsabilité civile délictuelle sur cette affirmation, étant tenu de ne donner que des informations exactes dans le catalogue mis à la disposition de la clientèle

La responsabilité dessociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères

L’article L.321-17 du Code de commerce dispose que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Le décret n°81-255 du 3 mars 1981

L’article 2 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière d’oeuvres d’art, applicable aux personnes habilitées à procéder à des ventes publiques aux enchères, prévoit que la dénomination d’une oeuvre, ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou à une époque, garantit l’acheteur que cette ‘uvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsque une ou plusieurs parties de l »uvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

Protection de l’acheteur professionnel

Dans cette affaire, l’acquéreur, fût-il professionnel a été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de l’objet vendu, en l’espèce son authenticité et l’époque de sa fabrication, au sens de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige.

Il ne peut être considéré qu’il a commis une erreur inexcusable, dès lors qu’il n’avait pas examiné l’objet avant de l’acquérir; qu’il n’est pas démontré qu’il était spécialiste de ce type d’objet très particulier et qu’avait été produit un certificat d’authenticité établi par un diplomate, dont il n’avait pas été précisé à l’époque qu’il était en réalité le vendeur du reliquaire litigieux.La juridiction a donc ordonné l’annulation de la vente pour vice du consentement, ainsi que le remboursement du prix de 55 000 €, par le vendeur.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2023

N° 2023/ 41

Rôle N° RG 19/10994 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESAQ

SNC AB GALERIE

C/

[C] [I] [E]

[Y] [S] [P]

[K] [L]

SARL DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge AYACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09002.

APPELANTE

SNC AB GALERIE,

dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocats plaidant Me Alexandre ESPENEL, avocat au barreau de PARIS et Yves-bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES

INTIMES

Monsieur [C] [I] [E],

demeurant [Adresse 4] – SENEGAL

défaillant

Monsieur [Y] [S] [P],

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [K] [L],

[Adresse 7], ès- qualité de liquidateur de la SARL [R] [G] MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES

défaillant

SARL DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille prononcée le 2 septembre 2019,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de:

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SNC AB Galerie a acquis, sans se déplacer, un reliquaire présenté comme un objet ancien provenant du Gabon lors d’une vente aux enchères tenue le 4 mai 2012 par la SARL [R] [G], maison des ventes à [Localité 5], sur l’expertise de M.[Y] [P], au vu d’un certificat d’authenticité établi par M. [C] [I] [E], ancien diplomate, ce pour le prix de 55 000 €, outre les frais, soit au total 68 156 €.

Se fondant sur l’avis M. [J], expert près les juridictions de Bruxelles, évoquant des matériaux modernes, ainsi qu’une patine artificielle,et sur l’analyse du laboratoire Ciram, la SNC AB Galerie a réclamé l’annulation de la vente, le remboursement du prix, ainsi que des dommages intérêts.

Vu les assignations du 10 juillet 2014 et du 17 février 2016, par lesquelles la SNC AB Galerie a fait citer M.[C] [I] [E], la SARL [R] [G], maison des ventes et M. [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2019, par cette juridiction, ayant :

Déclaré irrecevables les demandes principales en nullité de la vente et en remboursement du prix. de vente à l’encontre de la Maison de Vente Damien Leclere.

Débouté la SNC AB Galerie de l’ensemble de ses demandes.

Condamné la SNC AB Galerie à payer à la SARL [R] [G], maison des ventes la somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Vu la déclaration d’appel du 8 juillet 2019, par la SNC AB Galerie.

Vu les conclusions transmises, le 18 novembre 2022, par l’appelante.

La SNC AB Galerie expose avoir émis des réserves auprès de la Maison de Vente Damien Leclere sur l’état du reliquaire qui ne correspondait pas à la description du catalogue, ce qui est confirmé par l’expertise d’un spécialiste de l’art africain ancien et les résultats d’analyse d’un laboratoire spécialisé pour les objets d’art anciens, outre une troisième expertise indépendante.

Elle précise que la maison de vente l’a informée que le vendeur était en réalité M. [C] [I] [E], auteur du certificat d’authenticité.

L’appelante souligne qu’en matière d »uvres d’art et d’objets de collection, l’authenticité est, notamment sur la période d’origine, la qualité substantielle de la chose au sens de l’article 1110 ancien du code civil et rappelle que selon le décret du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de transactions d »uvres d’art et d’objets de collection, la maison des ventes doit fournir tous documents et informations quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue et pose le principe selon lequel les mentions portées aux catalogues de ventes sont garanties par son auteur.

La SNC AB Galerie fait valoir que les experts ont bien photographié l’objet vendu avant de l’examiner et que le doute sur l’authenticité suffit à entraîner la nullité de la vente, pour vice du consentement, alors que la qualité de professionnel de l’acheteur ne suffit pas à rendre l’erreur inexcusable.

Elle estime que la responsabilité du commissaire-priseur et du vendeur sont engagées sur le fondement de l’article L.321-17 du Code de commerce et de l’article 1382 du Code civil.

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 2 octobre 2019 à Me [K] [L], ès qualité de liquidateur de la SARL [R] [G], maison des ventes.

Vu la notification de la déclaration d’appel et des conclusions, délivrée par acte du 2 octobre 2019, à M. [C] [I] [E].

Vu la notification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrée par acte du 2 octobre 2019, à M. [Y] [P].

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2022.

SUR CE

Il n’est pas établi que M.[C] [I] [E] et M. [Y] [P], respectivement cités à parquet et en l’étude de l’huissier de justice ont eu connaissance de la procédure d’appel; ils n’ont pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Le jugement déféré a déclaré à juste titre irrecevable la demande en annulation de la vente et en remboursement du prix à l’égard de la SARL [R] [G], maison des ventes, étant observé qu’elles sont seulement formées devant la cour à l’encontre de M. [E].

La Maison de Vente Leclere a présenté, lors d’une vente aux enchères en date du 4 mai 2012, un objet d’art africain, décrit au catalogue comme un : « Reliquaire Kota Mahongwe-Bwete, Gabon. Magnifique exemplaire classique de figure de reliquaire. Offert à M. [W] [Z] (gouverneur général de l’AEF) par l’un des chefs du village de Batoala (colonie du Gabon) dans les années 1920. Bois, cuivre laiton. Détérioration à la base, petits manques. 39 x 16 cm », pour une estimation de 20 000 € / 30 000 €, hors frais de vente.

Le reliquaire du Gabon expédié par la Maison de Vente [R] [G] à son adjudicataire était

accompagné d’un certificat d’authenticité, rédigé à [Localité 6] le 22 février 2012, par Monsieur [C] [I] [E], diplomate honoraire, ancien conseiller à la Présidence de la République du Sénégal, ainsi que d’un historique et d’un schéma de la pièce et du support.

Le certificat d’authenticité est rédigé ainsi qu’il suit : «Reliquaire Kota Mahongwe-Bwete, Gabon. Magnifique exemplaire classique de figure de reliquaire. Offert à M.[W] [Z] (gouverneur général de l’AEF) par l’un des chefs du village de Batoala (colonie du Gabon) dans les années 1920. Bois, cuivre laiton.Détérioration à la base, petits manques. 39 x 16 cm »

Il a été reconnu dans son courrier en réponse à une sommation du 27 septembre 2013 par la maison de ventes que M. [E] était le vendeur du reliquaire litigieux.

Si le juge ne peut rendre une décision sur le seul fondement d’une expertise non contradictoire, tel n’est pas le cas lorsque celle-ci est corroborée par plusieurs éléments extrinsèques.

Le rapport d’expertise établi le 1er mars 2013 par M. [J], inscrit sur la liste des experts des juridictions de première instance et d’appel de Bruxelles relève notamment que :

« – Sur les parties visibles de l’âme en bois (fig.1, 2 et 5), on constate une usure et une patine

artificielle totalement différentes de celles d’un objet ancien patiné par l’usage et le temps.

– les fils de cuivre (fig. 1, 2, 3 et 4) sont d’origine industrielle, et non de fabrication indigène,

comme ils le devraient.

– En outre leur oxydation n’est pas naturelle et profonde : elle est à la fois forcée et superficielle, vraisemblablement par attaque chimique, comme avec un produit ammoniaqué.

– Les plaques de cuivre présentent les mêmes anomalies que les fils de cuivre. En outre, on

constate (fig.3) des traces de brûlage pour simuler un vieillissement du métal, comme en

témoigne la présence de petits « cratères », vraisemblablement liés à l’utilisation d’un

chalumeau. »

et conclut que:

« Tout concourt à démontrer que cet objet est un faux manifeste.

Les matériaux en cuivre ne sont pas conformes à la tradition de ce type d’objet ; ce sont des

matériaux modernes incompatibles avec l’époque annoncée.

La patine d’usage traditionnel de ce type d’objet ne se retrouve en aucun cas tant sur le bois

que sur le cuivre ; les patines ont été créées artificiellement pour simuler l’utilisation de l’objet.

Le rapport réalisé le 29 avril 2013, après une analyse au microscope électronique à balayage

du reliquaire, par le CIRAM, signale que le métal constitutif des fils est en cuivre pur à 99,5% (à notre niveau de détection). Il ne contient aucun autre élément, tel que le fer, l’arsenic, le plomb, l’antimoine ou l’étain. Cette pureté ne correspond pas aux techniques métallurgiques traditionnelles africaines. Seules les techniques modernes d’affinage électrolytique permettent d’obtenir des métaux purs à plus de 99%.

La couche superficielle est uniquement composée de chlorures de cuivre. Elle ne présente

aucune interpénétration avec le métal. Cette absence d’interaction et la récurrence du chlore

dans les dépôts superficiels indiquent que cette « patine » a été fabriquée artificiellement par

attaque chimique (acide chlorhydrique par exemple).

Et conclut que :

« L’analyse du matériau révèle des anomalies fondamentales qui indiquent que sa composition correspond à des techniques métallurgiques modernes et qu’il a subi un traitement de surface, afin de simuler son ancienneté. Ces résultats sont incompatibles avec l’ancienneté présumée de l’objet. »

L’étude du reliquaire litigieux effectuée, le 9 juillet 2019, par M. [F] [M], expert spécialisé dans les arts premiers, membre de la compagnie nationale des experts, expert près la cour d’appel de Paris mentionne :

« D’une façon générale, les manques de patine artificielle à la surface de l »uvre montrent un

métal non oxydé et neuf. Les procédés de fabrication et d’usure correspondent à des techniques modernes. Stylistiquement l »uvre montre des aberrations. »

« En conclusion, l »uvre présentée est une falsification récente qui ne peut en aucun cas avoir été offerte en 1920 au Gouverneur [Z].L’estimation d’une telle copie, d’après nos recherches sur internet sur les sites spécialisés, peut se situer entre 600 et 1200€, pour sa valeur décorative. »

Les conclusions de cette nouvelle expertise sont tout aussi explicites sur l’inauthenticité du

reliquaire.

Dans ces conditions il apparaît que l’acquéreur, fût-il professionnel a été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de l’objet vendu, en l’espèce son authenticité et l’époque de sa fabrication, au sens de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige.

Il ne peut être considéré qu’il a commis une erreur inexcusable, dès lors qu’il n’avait pas examiné l’objet avant de l’acquérir; qu’il n’est pas démontré qu’il était spécialiste de ce type d’objet très particulier et qu’avait été produit un certificat d’authenticité établi par un diplomate, dont il n’avait pas été précisé à l’époque qu’il était en réalité le vendeur du reliquaire litigieux.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’annulation de la vente du 4 mai 2012, pour vice du consentement, ainsi que le remboursement du prix de 55 000 €, par le vendeur M. [C] [I] [E].

Se fondant sur la responsabilité civile délictuelle pour faute, la SNC AB Galerie réclame la fixation d’un créance de dommages et intérêts à l’encontre de la société de vente, actuellement en liquidation.

La société AB Galerie a déclaré sa créance auprès du liquidateur par un courrier adressé le 5 septembre 2019 par ses conseils.

L’article L.321-17 du Code de commerce dispose que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

L’article 2 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière d’oeuvres d’art, applicable aux personnes habilitées à procéder à des ventes publiques aux enchères, prévoit que la dénomination d’une ‘uvre, ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou à une époque, garantit l’acheteur que cette ‘uvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsque une ou plusieurs parties de l »uvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

Il en résulte que l’opérateur d’une vente aux enchères publiques qui affirme sans réserve l’authenticité de l »uvre d’art qu’il est chargé de vendre, engage sa responsabilité civile délictuelle sur cette affirmation, étant tenu de ne donner que des informations exactes dans le catalogue mis à la disposition de la clientèle

Il apparaît, au vu des trois expertises circonstanciées et concordantes fournies par l’acquéreur, dont les conclusions indiquent clairement que le reliquaire objet de la vente n’a pas été fabriqué à l’époque indiquée, notamment en présence de fils de cuivre modernes et de traces d’abrasion mécanique, remettant ainsi en cause son authenticité et son évaluation.

Alors même qu’elle avait mandaté un expert dans le cadre de cette vente publique la SARL [R] [G], maison des ventes a manqué à son obligation de vérification des informations données. Elle aurait dû notamment solliciter un expert spécialisé en matière d’art premier et d’art africain, compte tenu du prix annoncé et de la spécificité de l’objet et se montrer particulièrement vigilante, dès lors que le certificat d’authenticité n’avait pas été établi par une personne indépendante, mais par le vendeur lui-même. Cette carence est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité.

La SNC AB Galerie est fondée à réclamer le remboursement du montant des honoraires perçus à concurrence de la somme de 13’156 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 juin 2012, ainsi que celui de ses frais d’expertise, au vu des factures produites, pour la somme totale de 4 345,55 €.

Le préjudice financier ne pourrait s’apprécier qu’au regard de la perte de chance de ne pas avoir acquis un objet constituant une copie de faible valeur qui serait selon l’expert [M] de 600€ à 1200 €. Il était estimé dans le catalogue entre 20 000 € et 30 000 € et a été vendu pour 55’000€.

En l’absence d’une évaluation du reliquaire s’il avait été authentique, par un expert spécialiste en la matière, les éléments de comparaison communiqués par la société appelante, évoquant des valeurs de 60’000 € à 150’000 € ne sont pas assez pertinents, notamment en ce qui concerne l’époque de fabrication et l’état de conservation, pour permettre de déterminer un préjudice financier indemnisable.

La SNC AB Galerie, professionnel de la vente d’objets d’art, ne justifie pas avoir subi un préjudice moral particulier, dans le cadre de l’acquisition d’un reliquaire au cours d’une vente aux enchères. Sa demande formée de ce chef ne peut donc prospérer.

Le jugement est infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de la vente et de remboursement du prix formées à l’encontre de la SARL [R] [G], maison des ventes.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de la vente et de remboursement du prix formées à l’encontre de la SARL [R] [G], maison des ventes,

Statuant à nouveau,

Prononce l’annulation de la vente intervenue le 4 mai 2012 ayant pour objet le lot numéro 618 ‘reliquaire Kota Mahongwe-Bwete’.

Condamne M. [C]-[I] [E] à payer à la SNC AB Galerie la somme de 55 000 €, en remboursement du prix.

Fixe la créance de la SNC AB Galerie au passif de la SARL [R] [G], maison des ventes aux sommes de:

– 13’156 €, au titre du remboursement des honoraires, outre intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2012.

– 4 345,55 €, au titre des frais d’expertises.

Rejette les demandes indemnitaires formées par la SNC AB Galerie, au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.

Y ajoutant,

Fixe la créance de la SNC AB Galerie au passif de la SARL [R] [G], maison des ventes à la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C]-[I] [E] à payer à la SNC AB Galerie, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum, M. [C]-[I] [E] et la SARL [R] [G], maison des ventes aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et les fixe en tant que tels pour mémoire comme créance de la SNC AB Galerie au passif de la société en liquidation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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