Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02158
Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02158

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conditions de rétention et droits des étrangers : enjeux de procédure et de contrôle administratif

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [I] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français de dix ans par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2024. Suite à cette condamnation, un arrêté préfectoral a été émis le 30 octobre 2024, fixant le pays de destination et notifiant la décision de placement en rétention à l’intéressé le 31 octobre 2024.

Procédure de rétention

Le préfet du Var a pris la décision de placer Monsieur [H] [I] en rétention le 30 octobre 2024, également notifiée le 31 octobre. Une ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille a ensuite décidé de maintenir l’individu en rétention pour une durée maximale de 15 jours, ce qui a été contesté par Monsieur [H] [I] par le biais d’un appel interjeté le 30 décembre 2024.

Déclarations de Monsieur [H] [I]

Lors de son audition, Monsieur [H] [I] a déclaré être né en Algérie et vivre aux Pays-Bas, où il a trouvé un logement par l’intermédiaire d’une association. Il a exprimé son souhait de retourner aux Pays-Bas pour des raisons médicales, tout en niant toute implication dans des activités criminelles.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [H] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de rétention, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l’absence d’une copie actualisée du registre de rétention. Il a également soutenu que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas remplies, précisant que son client n’avait pas fait obstruction à l’éloignement et n’avait pas demandé l’asile durant la période de rétention.

Position du préfet

Le préfet du Var, bien que convoqué, n’était pas présent lors de l’audience. Cependant, il a démontré avoir pris des mesures pour l’éloignement de Monsieur [H] [I], en sollicitant des laissez-passer auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [H] [I] a été jugé recevable, car il a été effectué dans le délai imparti et accompagné d’une déclaration motivée. Le tribunal a confirmé que les conditions de recevabilité étaient respectées.

Examen des moyens de défense

Le tribunal a examiné les arguments relatifs à l’irrecevabilité de la requête préfectorale et a conclu que le registre de rétention était à jour, rendant la requête recevable. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du CESEDA ont été rejetés, le préfet ayant démontré avoir accompli des diligences suffisantes pour l’éloignement.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence de Monsieur [H] [I] a été rejetée, car il ne disposait pas de documents d’identité valides ni de garanties de représentation sur le territoire français.

Décision finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [I], déclarant l’appel recevable mais rejetant les demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKS

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024 à 11H48.

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et de Madame [J] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

domicilié [Adresse 2]

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 16h20,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [I] par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024;

Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 30 octobre 2024 portant fixation du pays de destination, notifié à Monsieur [H] [I] le 31 octobre 2024 à 9h11;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [H] [I] le 31 octobre 2024 à 09h11;

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15H29 par Monsieur [H] [I] ;

Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘J’ai aussi comme date de naissance le 9 juin 1993 en Algérie à [Localité 3]. Je n’ai pas d’adresse en France, je vis au Pays-Bas, à [Localité 1] dans un logement trouvé par une association. Je ne connais pas l’adresse. Je veux retourner là-bas, je dois me faire opérer de la jambe. Je suis juste venu voir mes oncles quelques jours. J’ai jamais été trafiquant de stupéfiants, j’étais juste à coté je n’ai pas pu courir.’

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il argue de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de copie du registre de rétention actualisé. Il précise que ce document ne mentionne pas les présentations de l’étranger aux autorités consulaires. Il fait valoir également que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, l’étranger n’ayant pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, ni sollicité une demande d’asile au cours de cette période. Il ajoute que la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas rapportée, l’administration ne justifiant d’aucune diligence depuis l’audition de l’appelant le 4 décembre dernier. Il expose que la condamnation ayant conduit à l’incarcération de l’étranger constitue un fait isolé et ne saurait suffire à caractériser la menace à l’ordre public. Enfin, il reproche au préfet de ne pas avoir accompli toutes les diligences en vue de l’éloignement, en ne procédant pas à la consultation de la borne EURODAC en dépit d’une demande ancienne en ce sens de M. [I], qui a demandé l’asile en Espagne et aux Pays-Bas.

Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [H] [I],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [I]

Assisté d’un interprète en langue arabe

 


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