Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02157
Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02157

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Interprétation des droits linguistiques dans le cadre de la rétention administrative

Résumé

Procédure et moyens

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 4 janvier 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise le 24 décembre 2024, également par le Préfet, et notifiée deux jours plus tard. Une ordonnance du 30 décembre 2024 a décidé du maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ce dernier a interjeté appel le même jour.

Déclarations de l’intéressé

Monsieur [R] [W] a comparu et a déclaré ne pas avoir de logement. Son avocat a également été entendu et a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de désignation d’un interprète, alors que l’intéressé avait demandé la présence d’un interprète lors de l’audience correctionnelle.

Absence du représentant de la préfecture

Le représentant de la préfecture était absent lors de l’audience, ce qui a pu influencer le déroulement des débats.

Motifs de la décision

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. Concernant l’absence d’interprète, il est précisé que l’étranger peut demander un interprète dès son arrivée au lieu de rétention. Bien que l’intéressé ait eu la possibilité de demander cette assistance, il n’a pas choisi de le faire, et la procédure s’est donc déroulée en français. Lors de l’audience de prolongation, il a pu répondre aux questions en français et a confirmé avoir pu s’entretenir avec un avocat.

Conclusions de l’avocat

L’avocat a conclu que l’audience pouvait se poursuivre sans interprète, affirmant qu’il n’y avait pas d’éléments de nullité dans la procédure. Cela reflète une connaissance suffisante de la langue française de la part de l’intéressé, permettant une compréhension adéquate des éléments de la procédure.

Absence de griefs

Il est noté qu’une désignation antérieure d’un interprète ne signifie pas que l’intéressé ne comprenait pas le français au moment de la décision de placement en rétention. Les mentions de l’ordonnance indiquent que l’étranger comprend le français et a pu s’exprimer dans cette langue. Par conséquent, l’absence de désignation d’un interprète ne constitue pas un grief.

Conclusion de l’ordonnance

En conséquence, l’appelant n’est pas fondé dans sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 décembre 2024. La décision du magistrat est confirmée, et les parties sont informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKO

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2024 à 13h35.

APPELANT

Monsieur [R] [W]

né le 23 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [Z] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

[Adresse 4] – [Localité 1]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Mme Françoise Bel présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h10,

Signée par Madame Françoise BEL présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 Janvier 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié le même jour à 11h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Décembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 Décembre 2024 à 11h16 ;

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15h35 par Monsieur [R] [W] ;

Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

n’avoir pas de logement.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut oralement selon mémoire d’appel en ce que la procédure administrative n’est pas régulière en l’absence de désignation d’un interprète, et que l’intéressé a sollicité la présence d’un interprète, qui lui avait été désigné lors de l’audience correctionnelle.

Le représentant de la préfecture est absent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [W]

Assisté d’un interprète

 


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