Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de légalité et de droits fondamentaux.
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention et d’éloignement des étrangers. Dans cette affaire, une décision de la cour d’assises des Alpes Maritimes a prononcé une interdiction définitive du territoire national à l’encontre de Monsieur [G] [U] le 24 mai 2019. Placement en RétentionLe 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de placer Monsieur [G] [U] en rétention, une décision notifiée le 26 décembre 2024. Un magistrat a ensuite ordonné le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024. Déclarations de l’IntéresséLors de son audition, Monsieur [G] [U] a déclaré avoir une adresse chez un cousin et posséder un passeport non valide. Il a également mentionné qu’il contribuait à l’entretien d’un enfant né en France. Son avocat a contesté la légalité de la décision de rétention, arguant d’une méconnaissance des droits de l’enfant et d’une absence de garanties de représentation. Absence du Représentant PréfectoralLe représentant de la préfecture n’était pas présent lors de l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la défense des intérêts de l’administration dans cette affaire. Recevabilité de l’AppelL’appel contre l’ordonnance du magistrat a été jugé recevable, sans irrégularité apparente dans le dossier. La légalité externe de la décision de rétention a été examinée, notamment en ce qui concerne la motivation de la décision par le préfet. Motivation de la Décision de RétentionLe préfet a justifié la rétention par la condamnation de Monsieur [G] [U] pour des faits criminels graves, considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Il a également souligné l’absence de garanties de représentation, notamment l’absence d’un passeport valide et d’une résidence stable. Critiques de la Mesure de RétentionMonsieur [G] [U] a contesté la mesure de rétention, mais le tribunal a noté qu’il n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier des garanties de représentation. La simple mention d’une adresse chez un cousin n’était pas considérée comme une preuve de résidence effective. Évaluation de la Menace pour l’Ordre PublicLe tribunal a rejeté l’argument selon lequel la présence de Monsieur [G] [U] sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation pour des crimes graves. Violation des Droits de l’EnfantConcernant la violation des droits de l’enfant, le tribunal a constaté que Monsieur [G] [U] n’avait pas établi de liens familiaux réguliers avec l’enfant, et que le versement d’une contribution financière ne suffisait pas à prouver l’existence de ces liens. Confirmation de l’OrdonnanceL’ordonnance du magistrat a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFJZ
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2024 à 14H10.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 08 Juillet 1984 à [Localité 2] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4] – [Localité 1]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée M. Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h05,
Signée par Mme Françoise BEL, Présidente de chambre et M. Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d’assises du département des Alpes Maritimes en date du 24 mai 2019 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 décembre 2024 à 09H27;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 à 14H59 par Monsieur [G] [U] ;
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une adresse chez un cousin, être titulaire d’un passeport qui n’est plus en cours de validité , régler les parties civiles et contribuer à l’entretien d’un enfant né sur le territoire français.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon mémoire d’appel, à l’absence de légalité externe net interne de la décision administrative, à la méconnaissance de la proportionnalité de la décision de rétention à la situation personnelle, à la violation des droits de l’enfant. Il fait valoir que les dispositions légales ne prévoient pas qu’un passeport en cours de validité soit remis aux autorités.
Le représentant de la préfecture est absent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [U]
Assisté d’un interprète
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