Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02156
Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02156

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de légalité et de droits fondamentaux.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers. Dans cette affaire, une décision de la cour d’assises des Alpes Maritimes a prononcé une interdiction définitive du territoire national à l’encontre de Monsieur [G] [U] le 24 mai 2019.

Placement en Rétention

Le 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de placer Monsieur [G] [U] en rétention, une décision notifiée le 26 décembre 2024. Un magistrat a ensuite ordonné le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de la Décision

Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024. Lors de son audition, il a déclaré avoir une adresse chez un cousin et posséder un passeport non valide. Il a également mentionné qu’il contribuait à l’entretien d’un enfant né en France.

Arguments de la Défense

L’avocat de Monsieur [G] [U] a soutenu que la décision de rétention manquait de légalité tant externe qu’interne, qu’elle ne respectait pas le principe de proportionnalité et qu’elle violait les droits de l’enfant. Il a également fait valoir que la loi ne stipule pas qu’un passeport valide soit requis pour les autorités.

Absence du Représentant de la Préfecture

Le représentant de la préfecture n’était pas présent lors de l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la défense des intérêts de l’administration.

Recevabilité de l’Appel

La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée, et le dossier ne présente pas d’irrégularités. La décision de placement en rétention a été examinée sous l’angle de sa légalité externe.

Légalité Externe de la Décision

Le préfet a motivé sa décision en se basant sur la condamnation de Monsieur [G] [U] pour des faits criminels graves, considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Il a également noté que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.

Examen de la Situation Personnelle

Le préfet a indiqué que Monsieur [G] [U] n’avait pas fourni d’observations sur sa situation personnelle, ce qui a conduit à écarter les arguments concernant l’absence d’examen individuel de sa situation.

Durée de la Rétention

La durée de la rétention a été jugée nécessaire pour garantir l’éloignement de Monsieur [G] [U], et la décision a été considérée conforme aux exigences de la légalité externe.

Légalité Interne de la Décision

Les critiques concernant l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la disproportion de la mesure de rétention ont été rejetées. La présence de Monsieur [G] [U] sur le territoire français a été jugée comme une menace pour l’ordre public.

Violation des Droits de l’Enfant

Monsieur [G] [U] a affirmé contribuer à l’entretien d’un enfant, mais n’a pas prouvé l’existence de liens familiaux réguliers. L’absence de preuves tangibles a conduit à conclure que les droits de l’enfant n’avaient pas été violés.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFJZ

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2024 à 14H10.

APPELANT

Monsieur [G] [U]

né le 08 Juillet 1984 à [Localité 2] (99)

de nationalité Tunisienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

[Adresse 4] – [Localité 1]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée M. Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h05,

Signée par Mme Françoise BEL, Présidente de chambre et M. Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de la cour d’assises du département des Alpes Maritimes en date du 24 mai 2019 portant interdiction définitive du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 décembre 2024 à 09H27;

Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 à 14H59 par Monsieur [G] [U] ;

Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une adresse chez un cousin, être titulaire d’un passeport qui n’est plus en cours de validité , régler les parties civiles et contribuer à l’entretien d’un enfant né sur le territoire français.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon mémoire d’appel, à l’absence de légalité externe net interne de la décision administrative, à la méconnaissance de la proportionnalité de la décision de rétention à la situation personnelle, à la violation des droits de l’enfant. Il fait valoir que les dispositions légales ne prévoient pas qu’un passeport en cours de validité soit remis aux autorités.

Le représentant de la préfecture est absent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [U]

Assisté d’un interprète

 


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