Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et limites.
→ RésuméProcédure et moyensLe préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de Monsieur [Z] [F] le 20 décembre 2024, notifié le 24 décembre 2024. Ce même jour, une décision de placement en rétention a été prise, également notifiée à Monsieur [F]. Le 28 décembre 2024, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. Son avocate a interjeté appel le 30 décembre 2024, contestant la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Déclarations de Monsieur [Z] [F]Monsieur [F] a expliqué qu’il a grandi à [Localité 3] et qu’il est né en Algérie, mais qu’il ne se souvient pas de son pays d’origine. Il a mentionné avoir trois enfants, dont deux mineurs vivant avec leur mère. Son avocate a plaidé pour sa remise en liberté, arguant que l’arrêté de rétention était insuffisamment motivé et ne tenait pas compte de sa situation familiale et de ses liens en France. Absence du préfetLe préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [F] a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et avec une déclaration motivée, conformément aux dispositions du CESEDA. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe préfet a justifié le placement en rétention de Monsieur [F] en soulignant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il constituait une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires. La décision a également pris en compte son refus de retourner dans son pays d’origine. Insuffisance des diligences de l’autorité préfectoraleL’autorité préfectorale a démontré avoir agi rapidement en contactant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales. Les moyens soulevés par la défense concernant l’insuffisance des diligences ont été rejetés. Confirmation de l’ordonnanceL’ordonnance du magistrat a été confirmée, déclarant recevable l’appel de Monsieur [F] et maintenant la décision de placement en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFIA
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 11H33.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4] – [Localité 1]
Avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 13h45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 20 décembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [Z] [F] le 24 décembre 2024 à 9h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [Z] [F] le 24 décembre 2024 à 9h30;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 7h46 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [Z] [F] ;
Monsieur [Z] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘J’ai grandi à [Localité 3], je suis né en Algérie mais je me rappelle plus. Je connais pas l’adresse de chez mon frère chez qui’j’habite. C’est difficile niveau familial mais j’ai une vie. J’ai 3 enfants, un majeur, deux mineurs de 7 et 10 ans qui vivent avec leur mère à [Localité 3].’
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle invoque l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il est insuffisamment motivé. Elle reproche au préfet une décision stéréotypée ne prenant pas en considération des éléments pourtant en sa possession, à savoir l’hébergement de l’appelant chez son frère, l’absence de famille en Algérie et sa présence en France depuis l’âge de deux ans. Elle estime également que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce que M. [F] dispose de sérieuses garanties de représentation, l’intéressé ayant jusqu’à l’arrêté d’expulsion bénéficié de titres de séjour et entretenant des liens étroits avec ses enfants. Elle souligne enfin que le préfet n’a pas accompli toutes les diligences de nature à réduire le temps de rétention, lui reprochant de ne pas avoir communiqué aux autorités algériennes la copie du passeport de l’appelant, la copie du titre de séjour de ses parents et la copie des précédents titres de séjour, de nature à établir sa nationalité.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [F],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [F]
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