Cour d’appel d’Aix-en-provence, 30 mai 2023, RG 23/00740
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 30 mai 2023, RG 23/00740

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention Administrative : Décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

Résumé

Le 30 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a examiné l’appel du procureur de la République concernant la rétention administrative de Monsieur [T] [V]. Ce dernier, de nationalité algérienne, contestait la légalité de sa rétention, invoquant des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de mention de l’identité de l’interprète et des délais de notification. La Cour a infirmé l’ordonnance du Juge des libertés de Nice, ordonnant le maintien de la rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours, tout en rappelant les droits de Monsieur [V] durant cette période.

30 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/00740

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° 2023/ 740

RG 23/00740

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBL

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2023 à 11h46.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

représenté par M. VILLARDO Thierry, avocat général

INTIMES

Monsieur [T] [V]

né le 15 février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

assisté par Maître Johannes LESTRADE, avocat inscrit au barreau de NICE et de M. [N] [S], interprète inscrit sur la liste près la Cour d’appel d’Aix en Provence

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

représenté par M. [K] [F]

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 30 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 13h50,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h05 ;

Vu l’ordonnance du 28 mai 2023 à 11h46 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande du préfet en prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 28 mai 2023 à 13h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Vu notre ordonnance en date du 29 mai 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel;

A l’audience du 30 mai 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sollicite l’infirmation de la décision déférée et la prolongation de la rétention de M. [V] ; il fait valoir à cette fin que le défaut de mention de l’identité de l’interprète ayant notifié l’arrêté de placement en rétention est une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief, lequel en l’occurrence n’est pas démontré, ISM étant une strcture officielle agréée et la cour étant en mesure de vérifier l’identité de cet interprète et que l’irrégularité de l’expertise psychiatrique n’est nullement établie.

Le préfet des Alpes Maritimes expose que les deux moyens retenus pour rejeter la demande préfectorale de prolongation de la rétention ne sont pas fondés, que le Dr [W] médecin psychiatre assermenté a conclu que la personne était cohérente et orientée et qu’il ne relevait aucun aspect psychiatrique et que s’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits, il n’est pas justifié d’un grief. Il ajoute sur la reprise de ses moyens de première instance par l’avocat du retenu , que la consultation du FPR ne constitue pas une ingérence dans la vie privée et familiale et que les fonctionnaires de police ont consulté le fichier de traitement des antédécents judiciaires possible pour tout fonctionnaire de police et qu’aucun grief n’est démontré.

M. [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ‘Je suis fatigué. J’ai fait une tentative de suicide car je n’en pouvais plus. C’est la deuxième fois au centre. On m’a amené à un psychiatre mais je ne lui ai pas parlé, il n’y a pas eu d’échange. Je suis venu en flixbus pour voir ma copine qui est en Espagne. J’ai été frappé, violenté. Depuis mon entrée au commissariat, les policiers étaient racistes avec moi. Déjà, je ne parle pas français. Je veux quitter la France.

Sur l’examen médical par un psychiatre : A ce moment, j’étais inconscient, j’étais comme endormi. Je ne lui ai pas parlé. Nous n’avons pas discuté. Je travaille, je suis sérieux. Je suis gentil, je connais la loi française. J’ai fait deux mois en centre de rétention. Je veux rejoindre ma copine en Espagne. Je n’ai pas de famille au pays. Il n’y a pas de raison pour que je retourne chez moi. Je sais que le France ne m’accepte pas. Je veux finir mes études et travailler. Pourquoi rester pour rien ‘ Je suis au centre, je ne mange plus. Je ne dors pas bien.’

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que la procédure de rétention est irrégulière et soulève à cette fin :

– la nullité du contrôle d’identité en l’absence de texte légal et de fondement de ce contrôle à défaut de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale,

– le défaut de précision de l’identité de l’interprète, de la langue utilisée dans la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits à M. [V] et du procès-verbal de synthèse et de justification d’un état de nécessité permettant le recours à un interprète par téléphone,

– l’absence d’examen du retenu par le psychiatre requis pour y procéder, psychiatre honoraire n’exerçant plus,

– l’absence de mention de l’habilitation du policier ayant consulté le FPR conformément à l’article 5 du décret 2010 569 du 28 mai 2010, ce qui constitue une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la preuve d’un grief ,

– la mention d’un nombre important d’antécédents, sans précision des fichiers consultés ne permettant pas le contrôle de la légalité de cette consultation par le magistrat , rien dans la procédure ne permettant d’établir que le fichier consulté est le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

– l’importance du délai écoulé entre le placement en retenue à 0h30 et la notification des droits par téléphone à 3 heures sans que la nécessité de recourir à un interprétariat par voie téléphonique soit caractérisée ,

– le refus opposé au retenu d’aviser les autorités consulaires algériennes, droit prévu par l’article L 813-5 du CESEDA .

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [V] et la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée.

I Sur la nullité du contrôle d’identité en l’absence de texte légal et de fondement de ce contrôle à défaut de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale :

Il ressort de la procédure et du procès-verbal en date du 25 mai 2023 à 0h05 que les fonctionnaires de la police aux frontières de la zone aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 2] Cote d’Azur requis aux fins d’intervention suite à un différend entre deux individus au niveau de la gare routière de l’aéroport, ont procédé au contrôle d’identité de M. [V] et que suite à la consultation du FPR, il est apparu que celui-ci faisait l’objet d’une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire et il a été placé en retenue.

Aux termes de l’article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. l’identité de toute personne peut être contrôlée pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Quand bien même le fondement textuel de ce contrôle ne serait pas précisé dans la procédure, il résulte amplement des circonstances relatées dans la procédure, que ce contrôle est intervenu en application de l’article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, le rappel des circonstances de l’intervention des policiers permettant de s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle systématique prohibé par la loi mais justifié par la préservation de l’ordre public suite à l’altercation ayant opposé M. [V] à un tiers.

Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sera en conséquence rejeté.

II Sur le défaut de précision de l’identité de l’interprète, de la langue utilisée dans la notification de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits à M. [V] et du procès-verbal de synthèse et de justification d’un état de nécessité permettant le recours à un interprète par téléphone :

Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention et les droits en rétention ont été notifiés à M. [V] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe dépendant de l’organisme ISM intervenant par téléphone à 19h05. L’absence de mention du nom de l’interprète dépendant de l’organisme ISM agréé par l’administration et de la langue employée, sur l’imprimé de notification, constitue une simple nullité de forme laquelle ne peut entraîner la mainlevée de la rétention qu’en cas de grief subi par l’intéressé. De même, le recours à un interprétariat téléphonique sans justification d’un état de nécessité, ne peut entraîner, en application de l’article L 743-12 du CESEDA, la mainlevée de la rétention que s’il est justifié d’un grief, lequel ne peut être constitué par le seul recours à ce mode d’interprétariat.

En l’occurrence, il ne peut être contesté, au vu du procès-verbal de police en date du 25 mai 2023 à 3 heures, que l’interprète est intervenu en langue arabe, cette langue ayant été utilisée depuis le début de la procédure ; par ailleurs, M. [V], pourtant prompt à critiquer la manière dont il est traité, n’a jamais allégué un défaut de compréhension inhérent au mode d’interprétariat choisi. Enfin le défaut de mention du nom de l’interprète dépendant de l’organisme agréé ISM ne fait pas davantage grief à M. [V].

Les irrégularités soulevées ne sauraient dès lors entraîner la mainlevée de la rétention de M. [V].

III Sur l’absence d’examen du retenu par un psychiatre :

Il ressort de la procédure qu’un examen et non une expertise psychiatrique a été réalisé le 25 mai 2023 durant la retenue, par le Dr [W] psychiatre expert près des tribunaux requis afin d’examiner M. [V], de relever les aspects de sa personnalité et de dire s’il présente des troubles ou anomalies d’ordre mental ou psychique. Ce dernier ayant répondu aux questions posées impliquant nécessairement une tentative de communication avec l’intéressé, les allégations de M. [V] selon lesquelles il n’y aurait pas eu d’échanges avec le médecin sont inopérantes et ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de l’avis donné par le psychiatre.

IV Sur l’absence de mention de l’habilitation du policier ayant consulté le FPR conformément à l’article 5 du décret 2010 569 du 28 mai 2010, ce qui constitue une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la preuve d’un grief ;

Il est établi que la consultation du fichier de personnes recherchées a été faite le 25 mai 2023 par un fonctionnaire de police dont l’habilitation à cet effet n’est pas justifiée.

Aux termes de l’article 5 du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, … les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités.

Toutefois, le fichier des personnes recherchées consultable à partir du nom donné par la personne concernée aux fonctionnaires de police, ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, aucune prise ou comparaison d’empreintes n’étant requise. Dès lors, en l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la CEDH, il appartient à l’étranger d’établir l’existence d’un grief dont la preuve en l’occurrence, n’est pas rapportée ni l’existence, alléguée.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

V Sur la mention d’un nombre important d’antécédents sans précision des fichiers consultés ne permettant pas le contrôle de la légalité de cette consultation par le magistrat :

Il ressort du procès-verbal de police en date du 25 mai 2023 à 15h15 que l’officier de police judiciaire a effectué des recherches d’antécédents concernant le dénommé [V] connu des services de police pour divers faits susceptibles d’une qualification pénale. Il ressort des indications figurant dans ce procès-verbal que ses recherches faites à partir du nom et de la date de naissance de l’intéressé ne constituent pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, aucune prise ou comparaison d’empreintes n’étant requise. Dès lors, en l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la CEDH, il appartient à l’étranger d’établir l’existence d’un grief dont la preuve en l’occurrence, n’est pas rapportée.

Ce moyen seraen conséquence également rejeté.

VI Sur l’importance du délai écoulé entre le placement en retenue à 0h10 et la notification des droits par téléphone à 3 heures sans que la nécessité de recourir à un interprétariat par voie téléphonique soit caractérisée :

Il ressort des procès-verbaux en date du 25 mai 2023 à 0h30 et 3 heures qu’ un imprimé portant sur ses droits en retenue a été remis à M. [V] dès son placement en retenue et que l’interprète n’a pu être joint qu’à 3 heures matin.

M. [V] ne justifie donc d’aucune irrégularité procédurale.

VII Sur le refus opposé au retenu d’aviser les autorités consulaires algériennes :

Il résulte du procès-verbal de notification des droits en retenue qu’aucun refus de contacter les autorités consulaires n’a été opposé à M. [V], ce dernier n’ayant nullement exprimé une volonté en ce sens.

La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera infirmée. M . [V] ne remplissant aucune des conditions permettant de l’assigner à résidence, la demande préfectorale en prolongation de la rétention sera accueillie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2023.

Et statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 25 mai 2023, soit à compter du 27 mai 2023 à 19h05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [V];

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 juin 2023 à 19h05 ;

Rappelons à Monsieur [T] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

 


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