Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 juin 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 juin 2022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Résiliation anticipée du contrat de référencement

Résumé

Le prestataire qui résilie un contrat de référencement de manière anticipée doit prouver qu’il a respecté la procédure de résiliation stipulée dans le contrat. En l’absence de tels éléments, il risque de ne pas obtenir le paiement de ses créances. Dans cette affaire, la société GEOLID n’a pas fourni de preuve de la conformité de sa résiliation, ni de documents attestant la reconnaissance de la dette par son co-contractant. Par conséquent, sa demande de paiement a été rejetée, confirmant ainsi le jugement du tribunal de proximité qui l’avait déboutée de ses demandes.

Le prestataire qui opère une résiliation anticipée du contrat de référencement doit impérativement démontrer qu’il a suivi la procédure de résiliation prévue au contrat sous peine de ne pas obtenir le paiement de ses impayés.

En l’occurrence, le prestataire n’a produit aux débats aucun élément établissant le respect de la procédure de résiliation ni aucun document émanant de son co-contractant selon lequel il reconnaîtrait le principe et le montant de la dette (demande en paiement rejetée).  

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° 2022/ 288

Rôle N° RG 21/04820 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGXY

S.A.S. GEOLID

C/

[I] [S]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 12 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000150.

APPELANTE

S.A.S. GEOLID Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [I] [S] Exerçant sous le nom [I] [R], domicilié chez Madame [F] [S], [Adresse 3]

Assigné en étude le 09/06/2021,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 21 octobre 2020, la société GEOLID a fait assigner Monsieur [I] [S] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 5670 euros au titre de factures impayées et 500 euros de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a débouté la société GEOLID de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Le premier juge a estimé que la société GEOLID ne démontrait pas avoir un lien contractuel avec Monsieur [I] [S].

Le premier avril 2021, la SAS GEOLID a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [I] [S] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 07 juin 2021 sur le RPVA et signifiées le 09 juin 2021 à étude à l’intimé défaillant, la société GEOLID demande à la cour de statuer en ce sens :

‘Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SALON-DE-PROVENCE du 12 février 2021, et notamment en ce que le tribunal a :

— débouté la société GEOLID de sa demande de condamnation de M. [I] [S] à la somme de 5670,78 € en règlement de six factures outre les intérêts de retards majorés à compter de l’exigibilité de la facture.

— débouté la société GEOLID de sa demande de condamnation de M. [I] [S] à la somme de 500 pour résistance abusive.

— débouté la société GEOLID de sa demande de condamnation de M. [I] [S] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 outre les dépens.

Et en conséquence,

Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société GEOLID une somme de 5.670,78€ en règlement de ses six factures impayées, outre intérêt de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de chaque facture,

Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société GEOLID une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société GEOLID une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance’.

Elle soutient avoir conclu le 30 juillet 2015 avec Monsieur [S] un contrat portant sur l’achat d’espaces publicitaires google et annuaires, la création et la maintenance d’un support web et l’adhésion au service Geolid Traker.

Elle indique que le contrat a été conclu pour une durée d’un an renouvelable.

Elle explique que l’adresse mel de ce dernier était [Courriel 5], puis [Courriel 4] puis [Courriel 6].

Elle reproche à Monsieur [S] d’avoir cessé de payer les factures mensuelles à compter du mois d’octobre 2017 et de n’avoir pas réglé un accord de versement datant de 2018.

Elle fait état de sa créance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mai 2022.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.

Les articles 1341’et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige posent le principe de la preuve par écrit pour toute obligation excédant 1500′ euros.

La société GEOLID justifie d’un bon de commande passé par une société (non désignée mais dont le numéro de SIRET est le 801667411RM130) représentée par [S] [I], demeurant [Adresse 1], signé par [S] [I], le 30 juillet 2015, pour un montant total de 7059, 60 euros TTC.

La société GEOLID produit un mandat de prélèvement SEPA au terme duquel le débiteur est Monsieur [S] [I]; l’établissement bancaire : la Banque Postale. Ce mandat, signé par [S] [I] mentionne un numéro de compte IBAN qui correspond au relevé d’identité bancaire (pièce 20) établi au nom de Monsieur [S] [I].

Enfin, la société GEOLID justifie (sa pièce 18) que le numéro de SIRET mentionné sur le bon de commande est celui de l’entreprise [S] [I], artisan.

Compte tenu de ces éléments, la société GEOLID justifie avoir contracté avec Monsieur [S] [I].

L’objet du contrat est ‘ l’achat d’espaces publicitaire google et annuaires’ et la création et la maintenance ‘support Web et Geolid Tracker sous la forme d’un service geolid premium’.

Les parties se sont accordées sur le coût suivant :

4490 euros au titre de ‘ l’achat d’espaces publicitaire google et annuaires’

1990 euros pour la création et la maintenance ‘support Web et Geolid Tracker ‘sous la forme d’un service geolid premium, avec une réduction de 30% (soit 1393 euros HT)

soit un prix HT de 5883 euros et 7059,60 euros TTC.

L’article 8 du contrat dispose que le contrat d’accès au SERVICE GEOLID est conclu pour une durée déterminée. ‘Il est valablement conclu et prend effet à compter de la signature du présent contrat. L’accès au service GEOLID est souscrit pour une durée déterminée de 12, 24 ou 36 mois. La durée du service GEOLID est décomptée à compter de la mise à disposition du Publisite. Suite à cette période initiale de souscription, l’engagement au service GEOLID sera reconduit tacitement par périodes successives identiques à la durée de première souscription, sauf dénonciation par l’une l’autre des parties avant l’échéance de la période contractuelle (..). En cas de renouvellement conforme à ces dispositions, le prix des services est celui en vigueur à la date du renouvellement’.

Le contrat mentionne une durée d’un an.

Ainsi, selon les seules stipulations contractuelles, le coût annuel des prestations est de 7059, 60 euros TTC, soit 588, 30 euros TTC par mois.

La société GEOLID ne produit aucune pièce permettant de comprendre les éventuelles variations du montant des échéances mensuelles et de l’accord recueilli par son client.

La société GEOLID fait état d’un impayé pour la période courant du 28 octobre 2017.

Elle verse au débat cinq factures mensuelles d’octobre 2017 à mars 2018 pour un montant TTC mensuel de 610,98 euros pour des prestations dites ‘support Web premium’ d’un montant mensuel de 171,81 euros (avec une déduction de 49,75 euros) et ‘service présence plus (achats de liens et gestion de campagne)’, d’un montant de 387, 09 euros. Les sommes sollicitées ne correspondent pas aux sommes contractuellement prévues. La désignation d’une des prestations ‘service présence plus’ (‘achats de liens et gestion de campagne’ ) n’est pas la même que celle intitulée dans le contrat d’origine et la cour ignore s’il s’agit de la même prestation ; en tout état de cause, le montant de la prestation n’est pas la même que celle du contrat initial. Aucune pièce n’est produite permettant de confirmer l’accord entre les parties sur le montant des prestations évoqué dans les factures et leur contenu.

La société GEOLID produit une facture de 3054, 90 euros de mars 2018, intitulée ‘indemnités de résiliation anticipée’, qui correspond à 5 mois des échéances mensuelles, dont il a été indiqué précédemment que le coût ne correspondait pas au coût contractuellement prévu.

On comprend que cette dernière facture consiste dans la résiliation du service GEOLID, prononcée par cette société. Cette dernière ne démontre pas avoir procédé selon l’article 15 du contrat qu’elle produit au débat ou à l’article 8 du contrat.

Elle ne produit aucun élément émanant de son co-contractant selon lequel il reconnaîtrait le principe et le montant de la dette.

Compte tenu de ces éléments, la société GEOLID sera déboutée de ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs.

La société GEOLID qui n’a pas démontré le montant de la créance qu’elle réclame, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Succombante, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société GEOLID,

LAISSE les dépens à la charge de la société GEOLID,

REJETTE la demande faite par la société GEOLID au titre des frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

 


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