Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement d’appel et frais de procédure : principes applicables
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un litige entre le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic, et monsieur [H] [L]. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une ordonnance le 21 août 2024, enregistrée sous le numéro 24/7661. Appel interjetéLe 20 septembre 2024, le Syndicat de copropriétaires a interjeté appel de la décision rendue par le juge des référés. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 20 mai 2025. Désistement d’appelLe 28 novembre 2024, le Syndicat de copropriétaires a transmis des conclusions demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de statuer sur les dépens. Un avis rectificatif a été envoyé pour fixer l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025. Analyse juridiqueSelon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières. L’article 401 précise que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, sauf en cas de réserves ou d’appels incident. L’article 399 stipule que le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Décision de la courLa cour a constaté le désistement d’appel du Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, le déclarant parfait. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en indiquant que le Syndicat supporterait la charge des dépens d’appel. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 60
Rôle N° RG 24/11522 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWSX
S.D.C. HORIZON MARIN
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 21 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07661.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété HORIZON MARIN
sise [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR ayant siège [Adresse 2],
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 2024/379, rendue le 21 août 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan dans une instance opposant le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, à monsieur [H] [L], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/7661 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 septembre 2024, par laquelle le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2024, par lesquelles le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et faire ce que de droit des dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 ;
Vu l’absence de conclusions de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires Horizon Marin ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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