Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 janvier 2025, RG n° 24/09563
Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 janvier 2025, RG n° 24/09563

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Cessation des paiements et appel : enjeux de notification et d’indivisibilité.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu un jugement le 28 mars 2024, constatant la cessation des paiements de Mme [Z] [M] épouse [V] et du [Adresse 3], fixant la date de cessation au 21 juillet 2023. Ce jugement a également prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Mme [Z] [M] épouse [V] ainsi que du GFA [Localité 4] de Casau. La Sarl Epilogue, représentée par M. [N] [H], a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Appels interjetés

Mme [Z] [M] épouse [V] et le [Adresse 3] ont interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2024, en intimant M. [U] [Y] [L] et la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire. Un second appel a été enregistré le 23 juillet 2024, intimant la MSA.

Incident soulevé par la MSA

La MSA a déposé des conclusions d’incident le 19 novembre 2024, demandant la déclaration d’irrecevabilité des appels pour non-respect du délai d’appel et pour ne pas avoir intimé la Sarl Epilogue. Elle a également sollicité une condamnation des appelants au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse des appelants

En réponse, Mme [Z] [M] épouse [V] et le [Adresse 3] ont déposé des conclusions en réplique le 3 décembre 2024, demandant le rejet de l’incident de la MSA et la recevabilité de leurs appels, tout en sollicitant la jonction des deux procédures.

Décision de la cour

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 décembre 2024. La cour a constaté que le jugement du 28 mars 2024 avait été notifié de manière irrégulière, ce qui a empêché le délai d’appel de courir. En conséquence, les appelants ont régulièrement intimé le liquidateur judiciaire.

Conclusion de l’instance

La cour a rejeté l’incident d’irrecevabilité d’appel soulevé par la MSA et a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/04860. La décision sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rendue ultérieurement.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/09563 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPAW

Ordonnance n° 2025/M17

Madame [Z] [M] Épouse [V]

représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON

G.F.A. [Localité 4] DE CASAU

représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON

Appelantes

MSA PROVENCE AZUR

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 30 JANVIER 2025

Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Par jugement du 28 mars 2024 (n°24/46), le tribunal judiciaire de Tarascon a constaté la cessation des paiements de Mme [Z] [M] épouse [V] et du [Adresse 3] et en a fixé la date au 21 juillet 2023, a prononcé la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Z] [M] épouse [V] et du GFA [Localité 4] de Casau. La Sarl Epilogue, représentée par M. [N] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Mme [Z] [M] épouse [V] et le [Adresse 3] ont interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2024 en intimant M. [U] [Y] [L] et La Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire (appel enregistré sous le numéro RG 24/04860) et le 23 juillet 2024 et intimé la MSA (appel enregistré sous le numéro RG 24/09563).

La MSA a déposé des conclusions d’incident par RPVA le 19 novembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite que soit déclarée irrecevable l’appel interjeté par Mme [Z] [M] épouse [V] et le [Adresse 3] pour non respect du délai d’appel et pour ne pas avoir intimé la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire. Elle sollicite en outre la condamnation des appelants au paiement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, Mme [Z] [M] épouse [V] et le [Adresse 3] demandent à la cour, au vu des appels interjetés le 15 avril 2024 à l’encontre de la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire et de la MSA, de rejeter l’incident formé par la MSA, de déclarer recevables les appels interjetés et de prononcer la jonction des deux procédures.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 décembre 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance d’incident contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejetons l’incident d’irrecevabilité d’appel soulevé par la MSA Provence Azur ;

Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/09563 avec la procédure RG 24/04860 ; ces deux procédures seront poursuivies sous le seul numéro RG 24/04860.

Disons qu’il sera statué sur le sort des dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la décision à intervenir sur le fond.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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