Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Responsabilité et Caducité : Un Syndicat de Copropriétaires face à des Désordres et un Appel Contesté
→ RésuméJugement du Tribunal judiciaire de NiceLe 30 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement dans lequel il a reçu Mme [Y] [V] en son intervention volontaire. Il a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] responsable des désordres subis par M. [N] [F] et Mme [Y] [V]. Le tribunal a condamné ce syndicat à verser des indemnités de 20 295,57 € à M. [N] [F] et de 45 467,54 € à Mme [Y] [V]. Responsabilité des sociétés impliquéesLe tribunal a également déclaré la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF) et la société [Adresse 9] responsables in solidum des désordres subis par le syndicat des copropriétaires. Ces sociétés, ainsi que la société Travaux Spéciaux Cote D’azur et sa compagnie AXA France iard, ont été condamnées à réparer les préjudices subis par le syndicat. Indemnités et fraisLes sociétés condamnées doivent également rembourser au syndicat des copropriétaires diverses sommes, incluant 6 000 € versés à M. [N] [F], 94 391,36 € pour des travaux de reprise, 43 722,55 € pour des frais d’expertise, et 5 700 € pour la maîtrise d’œuvre. Les demandes d’indemnisation supplémentaires des parties ont été déboutées. Appel de la société Ofi Invest Real EstateLe 19 janvier 2023, la société Ofi Invest Real Estate a interjeté appel du jugement. En réponse, le syndicat des copropriétaires a formulé un incident devant la cour d’appel, demandant la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance. Ordonnance d’incident et déféréLe 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes. En mars 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en déféré pour contester cette ordonnance. Arguments des partiesLe syndicat des copropriétaires a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la caducité de la déclaration d’appel, tandis que la société Ofi Invest Real Estate a plaidé l’irrecevabilité de la requête en déféré. D’autres parties, dont M. [N] [F] et Mme [Y] [V], ont également formulé des demandes similaires. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a déclaré recevable la requête en déféré et a rejeté l’irrecevabilité invoquée par la société Ofi Invest Real Estate. Elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et constaté l’extinction de l’instance d’appel. Condamnation aux dépensLa société Ofi Invest Real Estate a été condamnée à verser 1 000 € à chaque partie pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/04533 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3H3
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[N] [F]
[Y] [P] [C] [H] [P] [C] [H] [V]
S.A.S. OFI INVEST REAL ESTATE
Société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Sylvie CARMAND
Me Lionel CARLES
Me Jean-françois JOURDAN
Me Alexandre MAGAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’ncident rendue par la chambre 1-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1287.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 8] Représenté par son Syndic en exercice la Société AGENCE LAFA
GE TRANSACTIONS,
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [N] [F]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [P] [C] [H] [P] [C] [H] [V]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OFI INVEST REAL ESTATE nouvelle dénomination de la STE AEMA REIM venant elle même aux droits de la STE ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
,demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
Société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR La Société TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR,
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD,,(Recherchée en qualité d’assureur de la Société STS SOCIETE TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR)
., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par Jugement en date du 30 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice :
REÇOIT Mme [Y] [V] en son intervention volontaire,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] responsable des désordres subis par M. [N] [I] et Mme [Y] [V].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à M. [N] [F] la somme totale de 20 295,57 € à titre d’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Mme [Y] [V] la somme totale de 45 467,54 € à titre d’indemnisation de ses préjudices,
DÉCLARE l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] prescrite sur le fondement décennal,
DÉCLARE responsables in solidum sur le fondement délictuel la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF) et la société [Adresse 9] des désordres subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D’azur et sa compagnie AXA France iard à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
DIT que dans leurs rapports entre eux les coobligés seront tenus à proportion de 50% pour la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF) et 50 % pour la société Travaux Speciaux Cote D’azur et sa compagnie AXA France iard,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société [Adresse 9] et sa compagnie AXA France iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] des sommes allouées à M. [N] [F] soit 20.295,57 € et Mme [Y] [V], soit 45.467,54 €,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D’azur et sa compagnie AXA France iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6000 € versée à M. [N] [F] à titre de provision, 94.391,36 € TTC au titre des travaux de reprise, 43.722,55 € au titre des frais d’expertise et 5.700 € au titre de la maîtrise d »uvre à désigner pour la reprise des travaux de reprise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices,
DÉCLARE prescrite la demande de la société Travaux Spéciaux Cote D’azur en paiement de la somme de 36.893,91 €,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D’azur et sa compagnie AXA France iard à payer la somme de 5000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la somme de 2.500 € à M. [N] [F], la somme de 2.500 € à Mme [Y] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société Abeille Real Estate Investment Management (anciennement AIREF), la société Travaux Spéciaux Cote D’azur et la compagnie AXA France iard aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, la société Ofi Invest Real Estate a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires
[Adresse 8] a formulé un incident devant le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d’appel, aux fins de voir, sur le fondement des articles 385, 524, 908, 911 et 914 du code de procédure civile :
-Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en vertu des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
-Constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix en Provence,
Subsidiairement,
-Ordonner la radiation de l’affaire,
En tout état de cause,
-Condamner la Sas Ofi Invest Real Estate nouvelle dénomination de la société Aema Reim venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par ordonnance d’incident en date du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d’appel a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la SA AXA France iard, la société [Adresse 9], Monsieur [N] [F] et Madame [Y] [V] aux dépens de l’incident.
Par requête en déféré déposée le 06 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Agence Lafage Transactions dont le siège social est [Adresse 1], a sollicité de le recevoir en sa demande, d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la Sas Ofi Invest Real Estate de toutes ses demandes, fins et conclusions, prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/01166 en date du 19 janvier 2023 (RG 23/01287), constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et de condamner la Sas Ofi Invest Real Estate, nouvelle dénomination de la société Aema Reim venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’appel.
Le déféré a été enregistré au rôle de la chambre 1-4 de cette cour d’appel sous le n° RG 24/04533.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Agence Lafage Transactions (conclusions en réplique sur déféré du 04 septembre 2024) sollicite de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile
Vu les articles 385, 524, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile,
Vu l’article 673 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile
devant les cours d’appel et notamment ses articles 5 et 6,
Vu la jurisprudence précitée,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en sa demande et le dire bien fondé ;
DECLARER parfaitement recevable le présent déféré.
INFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la Sas Ofi Invest Real Estate de toutes ses demandes, fins et conclusions;
PRONONCER la caducité de déclaration d’appel n° 23/01166 en date du 19 janvier 2023 (RG 23/01287) ;
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNER la Sas Ofi Invest Real Estate, nouvelle dénomination de la société Aema Reim venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La Sas Ofi Invest Real Estate, nouvelle dénomination de la STE AEMA REIM venant elle-même aux droits de la société Abeille Real Estate Investment Management (conclusions en réponse sur déféré du 02 septembre 2024) sollicite de :
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile
PRONONCER l’irrecevabilité du déféré introduit par requête le 6 mars 2024, contre l’ordonnance du 27 février 2024.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions sur déféré.
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 27 février 2024,
CONDAMNER toutes parties succombantes à lui verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [N] [F] (conclusions d’incident du 25 novembre 2024) sollicite de :
Vu les articles 385, 524, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,
INFIRMER l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions.
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°23/01166 du 19 janvier 2023.
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel (RG 23/01287) et le dessaisissement de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
CONDAMNER la société Ofi Invest Real Estate à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’appel.
Madame [Y] [V] (conclusions sur déféré du 25 novembre 2024) sollicite de :
Vu l’article 916 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 385, 908, 911 et 914 du Code de Procédure Civile,
JUGER qu’elle s’en rapporte à Justice quant à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/01166 en date du 19 janvier 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum la Sas Ofi Invest Real Estate et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code dc Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard et la société [Adresse 9] (conclusions sur déféré du 16 avril 2024) sollicitent de :
Vu l’article 916 du Code de procédure civile,
Vu les articles 385, 524, 908, 911 et 914 du Code de procédure civile,
Vu les articles 748-1 à 748-9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 673 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et notamment ses articles 5 et 6,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites au débat,
JUGER qu’elles s’en rapportent quant à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel N° 23/01166 en date du 19 janvier 2023 (RG 23/01287).
En cas de réformation de l’ordonnance déférée et si la cour devait prononcer la caducité de la déclaration d’appel N° 23/01166 en date du 19 janvier 2023,
JUGER l’instance éteinte à l’égard de toutes les parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Sas Ofi Invest Real Estate et toute autre partie succombante à leur verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la requête en déféré du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] contre l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de cette cour d’appel en date du 27 février 2024,
REJETTE en conséquence l’irrecevabilité de la requête en déféré invoquée par la société Ofi Invest Real Estate,
INFIRME l’ordonnance d’incident en date du 27 février 2024 déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Madame [Y] [V] et Monsieur [N] [F] de leurs demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, ainsi qu’à constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix en Provence,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 novembre 2022 de la société Ofi Invest Real Estate remise au greffe par RPVA le 19 janvier 2023,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de cette cour d’appel,
CONDAMNE la société Ofi Invest Real Estate à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Hauts de [Adresse 10], à Monsieur [N] [F], à Madame [Y] [V], à la SA AXA France Iard prise ensemble avec son assurée la société [Adresse 9], la somme de 1.000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ofi Invest Real Estate aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire