Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement et extinction de l’instance dans le cadre d’une contestation de créance.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI Base est une société débitrice en redressement judiciaire depuis le 11 mars 2022. Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé à son encontre le 8 juin 2023, ce qui a conduit à une contestation de créance. Décisions du juge commissaireLe 17 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu une ordonnance dans laquelle il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Base. Il a également admis la créance déclarée par le fonds commun de titrisation Ornus, pour un montant de 362 043,38 euros, à titre privilégié et échu, ainsi que des intérêts postérieurs. Appel de la SCI BaseLa SCI Base a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2023. Cependant, elle a ensuite décidé de se désister de son appel par des conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024. Désistement et conséquencesLe désistement de la SCI Base a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance. Les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure ont été laissés à la charge de chacune des parties. Conclusion de la procédureLa magistrate chargée de la mise en état a statué par ordonnance, confirmant le désistement de la SCI Base et l’extinction de l’instance, tout en précisant que les frais seraient à la charge de chaque partie. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 23/14718 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHAY
Ordonnance n° 2025/M12
S.C.I. BASE
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier contenant celles détenues contre la SCI BASE.
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
Es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI BASE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la Société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 352.458.368, dont le siège social est sis [Adresse 1])
Intimées
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
DU 30 JANVIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffiere ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi en matière de contestation de créance par la SCI Base, débitrice en redressement judiciaire depuis le 11 mars 2022 et à l’égard de laquelle un jugement d’ouverture d’une la liquidation judiciaire a été pris le 8 juin 2023, frappé d’appel, a :
– rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Base,
– admis la créance déclarée par le fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, au passif de la SCI Base pour un montant de 362 043,38 euros à titre privilégié et échu, en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtés au 11 mars 2022, outre intérêts postérieurs, correspondant pour chaque p^ret à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
– rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l’article R.624-2 conformément aux dispositions de l’article R.624-4 du code de commerce et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Base a interjeté appel de l’ordonnance le 30 novembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, la SCI Base s’est désistée de son appel.
Sur ce,
Vu les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 par lesquelles la SCI Base, appelante, demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son appel, de déclarer le désistement parfait, qui met fin à l’instance et à l’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI Base de son appel qui a pour effet d’éteindre l’instance.
Les frais et dépens exposés seront laissées à la charge de chacune des parties.
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