Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 décembre 2024, RG n° 24/02149
Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 décembre 2024, RG n° 24/02149

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de régularité et conditions d’éloignement des étrangers.

Résumé

Procédure et moyens

La procédure concerne Monsieur [P] [E], qui a été placé en rétention administrative par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 17 mai 2023, suivi d’une décision de placement en rétention le 14 octobre 2024. Plusieurs ordonnances ont été rendues pour maintenir Monsieur [P] [E] en rétention, et un appel a été interjeté le 28 décembre 2024.

Déclarations de Monsieur [P] [E]

Monsieur [P] [E] a déclaré vivre en France depuis 2015, après avoir résidé à Mayotte. Il a fait une demande de titre de séjour, refusée, et vit en couple avec une femme française, avec qui il a deux enfants. Il souhaite rester auprès de sa famille.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [P] [E] a soulevé des irrégularités dans la requête de prolongation de la rétention, notamment l’absence de pièces justificatives et la méconnaissance des conditions de fond de l’article L742-5 du CESEDA. Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le magistrat a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L742-5 du CESEDA. Il a constaté que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les conditions pour une prolongation de la rétention étaient donc réunies.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention a été jugé recevable, sans irrégularités apparentes dans le dossier.

Sur la régularité de la requête en prolongation

La requête de prolongation a été jugée régulière, car elle était accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le registre des personnes retenues a été mis à jour conformément aux exigences légales.

Conditions pour la quatrième prolongation

La préfecture a établi que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage. Cependant, il n’a pas été prouvé que Monsieur [P] [E] représentait une menace pour l’ordre public.

Assignation à résidence

L’assignation à résidence a été envisagée, mais Monsieur [P] [E] a exprimé son refus de retourner aux Comores, invoquant son désir de rester avec ses enfants en France. L’ordonnance de prolongation de la rétention a donc été confirmée.

Conclusion de la décision

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, permettant à Monsieur [P] [E] de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02149 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFS

Copie conforme

délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Décembre 2024 à 28 décembre 2024 à 15h10.

APPELANT

Monsieur [P] [E]

né le 30 Décembre 1998 à [Localité 6] (COMORES)

de nationalité comorienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16h30,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 17 mai 2024 à 17h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h35;

Vu les ordonnances des 18 octobre, 13 novembre, 13 et 28 décembre 2024, rendues le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 18h08 par Monsieur [P] [E] ;

Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il vit en France métropolitaine depuis septembre 2015 et qu’auparavant, il vivait à Mayotte depuis longtemps. Il ajoute qu’il a fait une demande de titre de séjour, laquelle lui a été refusée. Il affirme vivre en couple avec une femme française , avoir deux enfants avec elle qu’il a reconnus et vouloir tout faire pour être présent auprès d’eux.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque :

– l’irrégularité de la requête de prolongation (absence de pièce justifiant la délégation et absence de documents liés aux diligences consulaires),

-la méconnaissance des conditions de fond de l’article L742-5 du CESEDA (pas d’obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, absence de menace à l’ordre public dans les 15 jours suivant la prolongation).

Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [E]

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Benoît CANDON

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [P] [E]

né le 30 Décembre 1998 à [Localité 6] (COMORES)

de nationalité Française

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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