Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 décembre 2024, RG n° 24/02147
Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 décembre 2024, RG n° 24/02147

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un jugement a été prononcé le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, condamnant Monsieur [M] [K] pour vol et lui imposant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans.

Mesures Administratives

Suite à cette condamnation, un arrêté a été émis le 27 novembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour mettre en œuvre l’interdiction judiciaire. Le même jour, une décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [M] [K], suivie d’une ordonnance du 2 décembre 2024 prolongeant sa rétention pour une durée maximale de 26 jours. Le préfet a ensuite demandé une deuxième prolongation le 27 décembre 2024, conformément à l’article L 742-4 du CESEDA.

Audiences et Déclarations

Monsieur [M] [K] a été entendu en présence d’un interprète en langue arabe. Il a déclaré être en France depuis 2021, être de nationalité algérienne et avoir travaillé comme livreur. Son avocate a soulevé un défaut de diligences de l’administration concernant la réservation d’un vol et a demandé une assignation à résidence.

Arguments de la Préfecture

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience. Cependant, le dossier a montré que l’éloignement n’avait pas pu être exécuté en raison de l’absence de moyens de transport, un vol étant prévu pour le 10 janvier 2025. De plus, Monsieur [M] [K] n’avait pas de passeport et avait déjà fait obstacle à des décisions d’éloignement antérieures.

Décision du Magistrat

Le magistrat a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que les conditions pour une deuxième prolongation étaient remplies. Il a noté que l’absence de moyens de transport et les antécédents de non-respect des obligations de quitter le territoire justifiaient le maintien en rétention. La demande d’assignation à résidence a été rejetée.

Conclusion et Voie de Recours

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. La notification de cette ordonnance a été faite le 30 décembre 2024, et le greffier a demandé un accusé de réception.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFF

Copie conforme

délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Décembre 2024 à 13H02.

APPELANT

Monsieur [M] [K]

né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Lucile NAUDON,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [S] [O], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16h00,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille pour volordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour 5 années;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des bouches du Rhône aux fins de mise à exécution de l’interdiction judiciaire;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 novembre 2024 à 09H20;

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2024 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille portant prolongation du placement en centre de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,

Vu la requête en deuxième prolongation du 27 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en centre de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours conformément à l’article L 742-4 du CESEDA,

Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 17H36 par Monsieur [M] [K] ;

Monsieur [M] [K] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [O] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis 2021, être algérien et avoir travaillé comme livreur.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle estime en particulier qu’y a un défaut de diligences de l’administration concernant la réservation d’un vol et sollicite, à titre subsidiaire le bénéfice d’une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [K]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Lucile NAUDON

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [M] [K]

né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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