Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un jugement correctionnel a été rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille le 9 janvier 2023, imposant une interdiction du territoire français à Monsieur [L] [Y] pour une durée de 5 ans. Placement en RétentionLe 14 octobre 2024, Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE a décidé de placer Monsieur [L] [Y] en rétention, une décision notifiée le même jour. Par la suite, plusieurs ordonnances ont été rendues par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Marseille, confirmant le maintien de Monsieur [L] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Appel de la DécisionMonsieur [L] [Y] a interjeté appel le 28 décembre 2024. Lors de l’audience, il a été assisté d’un interprète en langue arabe et a expliqué sa situation, affirmant être en France depuis 2020, avoir la nationalité française, travailler dans le bâtiment et être marié religieusement en France. Arguments de la DéfenseL’avocat de Monsieur [L] [Y] a soulevé plusieurs points, notamment l’absence de perspective de délivrance d’un laisser-passer et de réalisation de l’éloignement dans les 15 jours. Il a également mentionné le manque de diligence de la préfecture et l’absence de menace pour l’ordre public, arguant que Monsieur [L] [Y] n’avait jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement. Position de la PréfectureLe représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu. Cela a soulevé des questions sur la validité des arguments avancés par la préfecture concernant la nécessité de prolonger la rétention de Monsieur [L] [Y]. Conditions de Prolongation de la RétentionSelon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies. Cependant, il a été établi qu’aucune situation ne justifiait une telle prolongation dans les quinze derniers jours, notamment en ce qui concerne la délivrance des documents de voyage. Évaluation de la Menace pour l’Ordre PublicConcernant la menace pour l’ordre public, le dossier ne contenait pas d’éléments suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. La seule condamnation de Monsieur [L] [Y] pour des faits liés à du trafic de stupéfiants en janvier 2023 n’était pas suffisante pour établir une menace actuelle et sérieuse. Décision FinaleEn conséquence, l’ordonnance du magistrat a été infirmée. La cour a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative tout en rappelant à Monsieur [L] [Y] qu’il était soumis à une interdiction du territoire national. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFE
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Décembre 2024 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Août 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi; et de Madame [U] [Z], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16H40,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 janvier 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 12 heures 45;
Vu les ordonnances des 18 octobre, 13 novembre, 13 et 28 décembre 2024 rendues par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ,
Vu l’appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 17h15 par Monsieur [L] [Y] ;
Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [U] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis 2020 et avoir la nationalité française, travailler dans le bâtiment, s’être marié religieusement en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il évoque :
-l’absence de perspective de délivrance du laisser-passer et de réalisation de l’éloignement dans les 15 jours,
-il existe une absence de diligence de la préfecture,
– il n’existe pas en l’espèce une menace pour l’ordre public, laquelle doit être certaine, sérieuse et actuelle, avec pour la 4e prolongation la confirmation de cette menace par le comportement de l’intéressé durant les 15 jours qui précèdent, soit pendant la 3e prolongation,
-M.[Y] n’a jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni a fortiori dans les quinze derniers jours.
-M.[Y] n’a pas déposé de demande d’asile, ni a fortiori dans les quinze derniers jours.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Rapellons à Monsieur [L] [Y] qu’il est soumis à une interdiction du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 janvier 2023;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024
À
– Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Benoît CANDON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [Y]
né le 29 Août 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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