Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 septembre 2015
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 septembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Contrat de référencement naturel

Résumé

Le référenceur Internet est soumis à une obligation de moyen, sans garantie de résultat. Le contrat visait à améliorer la visibilité d’un site de vente en ligne sur les moteurs de recherche, avec l’objectif de le positionner en première page sur sept mots clés. Malgré les efforts déployés, le client a refusé de payer, arguant que les prestations n’avaient pas été exécutées. Cependant, des preuves démontrent que la société a réalisé l’audit convenu et a régulièrement intervenu sur le site. Le client n’a jamais signalé d’inexécution avant l’injonction de payer, rendant son refus de paiement infondé.

Obligation de moyen du référenceur

Le référenceur Internet n’a pas d‘obligation de résultat. En l’occurrence, le contrat portait sur la mise en place par la société d’un service opérationnel ‘visibilité active’ pour un site de vente en ligne afin d’améliorer de façon notable la visibilité de ce site sur les principaux moteurs de recherches, l’objectif annoncé étant de positionner le site en première page des moteurs de recherches sur 7 mots clés définis d’un commun accord entre les parties.  Il s’agissait d’une prestation de référencement naturel et non payant (adwords) nécessitant un travail constant sur le long terme. En vertu de l’article 10 des conditions générales la société était soumise de manière expresse, en raison des spécificités de sa profession, à une obligation de moyen.

Refus de paiement du client

Le client opposait à l’action en paiement de factures non réglées engagée par la société à son encontre de n’avoir pas exécuté les prestations contractuelles dues. Il résultait des pièces produites que la société a réalisé l’audit convenu et est régulièrement intervenue durant le cours du contrat sur le site pour en vérifier tous les paramètres pour un bon positionnement, a procédé aux différentes modifications sollicitées et a avisé régulièrement son client de l’évolution de son positionnement sur les différents sites. La création d’un ou plusieurs blogs spécifiques n’étant pas une obligation mais ‘fonction du besoin nécessaire pour monter le trafic’ le client ne pouvait  valablement reprocher à la société de n’avoir pas créée de blog.

Par ailleurs, le client ne s’est jamais plaint de l’inexécution par la société de ses obligations avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et ne s’est pas opposé pour ce motif au paiement qui lui était réclamé des factures mensuelles d’abonnement.

 


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