Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00020
Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Violation des droits linguistiques dans le cadre de mesures d’éloignement administrative

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en situation irrégulière. Dans cette affaire, un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 26 octobre 2022 par le Préfet de police de [Localité 5], suivi d’une décision de placement en rétention le 28 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes.

Notifications et Audiences

Monsieur [K] [U] a été notifié de son placement en rétention le 29 décembre 2024. Lors de l’audience, il a exprimé son incompréhension face à la situation, affirmant qu’il ne maîtrisait pas le français. L’avocate de Monsieur [U], Me Domnine ANDRE, a soulevé l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement, ce qui a constitué un grief pour son client.

Arguments de la Défense

La défense a plaidé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’informations sur le registre, notamment le nom de l’interprète. Il a été souligné que Monsieur [U] ne parlait pas français et que l’assistance d’un interprète était obligatoire pour garantir ses droits. Le procès-verbal de son interpellation a confirmé qu’il ne comprenait pas la langue française.

Motifs de la Décision

La décision du tribunal a reconnu que l’absence d’interprète avait empêché Monsieur [U] de connaître et d’exercer ses droits. En vertu de l’article L141-3 du CESEDA, il aurait dû bénéficier d’une assistance linguistique lors de la notification de son placement en rétention. Le tribunal a donc conclu que cette irrégularité justifiait la mainlevée de la mesure de rétention.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a infirmé l’ordonnance du magistrat du 02 janvier 2025 et a ordonné la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [U]. Il a également rappelé à ce dernier son obligation de quitter le territoire, conformément à l’arrêté pris par le Préfet de police. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUL

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Janvier 2025 à 15H02.

APPELANT

Monsieur [K] [U]

né le 28 Mai 1992 à [Localité 3]

de nationalité Afghane

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office. et de Madame [O] [G], interprète en Dari, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 1]

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffière lors de l’audience ;

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 19h45,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2022 par le Préfet de police de [Localité 5], notifié le 27 octobre 2022 à 14H30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 29 décembre 2024 à 00H35;

Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 11H46 par Monsieur [K] [U] ;

Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;Cela fait plus d’un an que vous me manquez de respect. Je n’ai rien à dire. Vous pouvez voir mon nom et prénom sur votre cahier, vous pouvez le voir. J’ai donné mon nom : [U] [K]. Oui, je sais écrire.

Me Domnine ANDRE est entendue en sa plaidoirie :

– Absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement : l’assistance d’un interprète est obligatoire lorsque la personne ne comprend pas et ne sait pas lire le français. Dans la notification de la mesure d’éloignement, il n’apparaît pas le nom ni la signature d’un interprète. Monsieur ne maîtrise pas le français. Cela lui a fait grief.

– Irrecevabilité de la requête à défaut d’informations sur le registre (L744-2 du CESEDA). Il manque dans le registre du CRA, le nom de l’interprète.

Le retenu a eu la parole en dernier : Ma famille est en Afghanistan. Je n’ai rien à ajouter

Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 02 Janvier 2025.

Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de monsieur [U] [K]

Rappelons à monsieur [U] [K] qu’eil est tenu de quitter le territoire en exécution d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de [Localité 5] le 27 octobre 2022

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [U]

Assisté d’un interprète

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon