Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Difficultés liées à la notification des droits et à la rétention administrative des étrangers
→ RésuméProcédure et moyensLe 29 décembre 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national et a décidé du placement en rétention de Monsieur [S] [R], notifié le même jour. Le 2 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux de rétention. Ce dernier a interjeté appel le 3 janvier 2025. Déclarations de Monsieur [S] [R]Monsieur [S] [R], né en Tunisie, a exprimé son souhait de rester en France et a demandé à son avocat de prendre la parole. Son avocate, Me Aziza DRIDI, a plaidé que la notification de ses droits avait été tardive et incomplète, et a soulevé plusieurs irrégularités concernant la garde à vue et le placement en rétention. Arguments de la défenseL’avocate a fait valoir que la notification des droits en garde à vue était tardive, car Monsieur [S] [R] avait été placé en garde à vue à 22h25 et n’avait reçu ses droits qu’à 8h51 le lendemain. Elle a également souligné que la rétention avait été notifiée alors que la garde à vue n’était pas encore levée, ce qui constitue une violation des droits. De plus, elle a mentionné un délai de transfert excessif et l’absence de pièces justificatives nécessaires à la procédure. Réponse du magistratLe magistrat a confirmé la recevabilité de l’appel et a rejeté les arguments de la défense. Il a noté que les circonstances justifiant le retard dans la notification des droits étaient présentes, notamment l’état d’ébriété de Monsieur [S] [R]. De plus, il a précisé que la notification des droits en rétention avait été effectuée dans les délais requis et que le délai de transfert entre le commissariat et le centre de rétention était raisonnable. Décision finaleLa décision de prolongation de la rétention a été confirmée, le magistrat ayant constaté que Monsieur [S] [R] ne manifestait pas de volonté réelle de quitter le territoire. La rétention a été jugée justifiée pour permettre son éloignement. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFTE
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Janvier 2025 à 17H24.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 22 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [H] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffière lors de l’audience ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 21h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 17H54 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’appelle [S] [R], je suis né en Tunisie, le 28.12.1985. J’aimerai pouvoir rester en France. Oui, je préfère que vous laissiez la parole à mon avocat.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :
-La notification des droits est tardive. J’avais communiqué des jurisprudences de [Localité 3]. La cour de cassation indique que le fait d’avoir un taux d’alcool élevé ne permettait pas nécessairement de différer des droits.
– Monsieur a appelé les services de polices. Il se retrouve en GAV. Il a un taux de 0,67 lors du test d’alcoolémie. Entre 22h45 et 8h51, il n’y a pas eu une nouvelle prise du taux d’alcoolémie.
Monsieur n’a pas su qu’il pouvait prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement ou un proche en GAV. Une fois son placement en GAV, on ne lui a pas notifié l’intégralité de ses droits.
– Violation de L741-6 du CESEDA : la notification du placement en rétention doit intervenir à l’expiation de la période de GAV. On ne peut pas chevaucher des mesures de privations de liberté. Le placement en rétention intervient à 17h. La levée de GAV intervient postérieurement à 18h45. La GAV et la rétention n’offrent pas les mêmes droits. La jurisprudence admet que le délai peut être concomitant. Mais pendant 1h45, monsieur est maintenu en GAV alors qu’on lui a déjà notifié son placement en rétention.
– Le délai de transfert est excessif : Nous sommes en période scolaire. Le délai n’est pas justifié par aucun élément ou circonstance insurmontable. Pendant tout ce temps, les droits de la rétention sont suspendus. Une décision de la CA Aix-en-Provence explique que la tardivité de la mise en oeuvre des droits fait nécessairement grief.
– La procédure n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment l’attestation de conformité. Il faut une attestation de conformité pour attester la force probante des PV signés électroniquement. Tout tombe à l’eau sans cette pièce. Elle devait figurer au dossier.
– Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et la main levée de la rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne comprends pas pourquoi je suis allé en GAV. J’ai contacté la police et je me suis fait tapé. J’ai demandé à voir un médecin et je ne l’ai vu que tard dans la nuit. Je suis fatigué. Je vous demande deux heures et je quitte la France.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunla judicaire de Nice en date du 02 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [R]
Assisté d’un interprète
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