Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013
Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conflit entre droits individuels et mesures administratives d’éloignement

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure d’éloignement et de rétention des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 11 janvier 2023 par le Préfet des Alpes-Maritimes.

Placement en Rétention

Le 29 décembre 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé du placement en rétention de Monsieur [D] [S], une décision notifiée le même jour. Par la suite, une ordonnance du 2 janvier 2025 a confirmé le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de la Décision

Monsieur [D] [S] a interjeté appel le 2 janvier 2025. Lors de son audition, il a expliqué sa situation personnelle, mentionnant ses adresses chez ses tantes, son arrivée en France en 2015, ses activités sur YouTube, ainsi que les tensions familiales liées à son mode de vie.

Arguments de la Défense

L’avocat de Monsieur [D] [S] a soulevé plusieurs points, notamment la garde à vue pour une infraction non précisée, ce qui constituerait une violation de l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Elle a également contesté la communication d’informations au préfet, arguant que cela violait le secret de l’enquête et la présomption d’innocence.

Examen des Violations Alléguées

La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée. Concernant la garde à vue, il a été jugé que l’information fournie à Monsieur [D] [S] était suffisante, même si la qualification de l’infraction était générale. Le grief a été écarté, car aucune atteinte effective à ses intérêts n’a été démontrée.

Secret de l’Enquête et Communication d’Informations

L’avis donné aux autorités judiciaires et administratives a été jugé conforme aux dispositions légales, car il visait à faciliter les investigations. Le grief relatif à la violation du secret de l’enquête a donc été rejeté.

Communication de l’Arrêté de Rétention

L’arrêté de placement en rétention était présent dans le dossier, rendant le grief sur son absence inopérant.

Situation Administrative de Monsieur [D] [S]

Le tribunal a confirmé que la situation irrégulière de Monsieur [D] [S] était avérée et que la procédure était en attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes, respectant ainsi les dispositions du CESEDA.

Décision Finale

L’ordonnance du magistrat a été confirmée dans toutes ses dispositions. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 3 JANVIER 2025

N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRY

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 2 janvier 2025 à 15H20.

APPELANT

Monsieur [D] [S]

né le 12 décembre 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes

[Adresse 1]

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 17h45 ,

Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2023 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 13H31 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h53 ;

Vu l’ordonnance du 2 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] décidant le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 16H28 par Monsieur [D] [S] ;

Monsieur [D] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il a deux adresses [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] chez ses tantes, qu’il est arrivé en France depuis fin 2015 qu’il avait 16 ans, qu’il fais de la musique sur Youtube que les mebres de sa famille sont de ‘vrais musulmans’ avec la barbe et tout qu’ils n’accpetent pas son mode de vie, qu’il a fait des ‘bétises’ car il était mal entouré mais qu’il a travaillé notamment chez IKEA, que ses projets sont pertubés notamment en raison du contrôle judiciaire, qu’il ne savait pas s’il devait partir ou rester, qu’il veut respecter l’OQTF.

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que l’intéressé a été placé en garde à vue pour ILE qui n’est pas une infraction et qui peut regrouper diverses qualifications ce qui est une violation d el’article 63-1 du Code de procédure pénale ; que l’avis donné au préfet dans le cadre de la garde à vue sur la situation de [D] [S] est contraire au secret de l’enquête prévu à l’article 11 du Code pénal comprendre procédure pénale) et à la présomption d’innocence (article 6 §2 de la CEDH ; que l’arrêté portant placement en rétention de [D] [S] n’est pas communiqué ; qu’il n’est pas justifié que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande ; qu’en conséquence l’ordonnance dont appel doit être infirmée.

[D] [S] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 2 janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [S]

 


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