Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00012
Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention administrative et enjeux de l’ordre public

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers. Dans ce cadre, le Tribunal Correctionnel de Grasse a prononcé, le 11 octobre 2021, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [M].

Placement en Rétention

Le 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de placer Monsieur [V] [M] en rétention, une décision notifiée le 19 octobre 2024. Par la suite, le 2 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel et Défense

Monsieur [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025. Cependant, il a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat, qui a néanmoins été entendu. L’avocat a soutenu que l’article L742-5 du CESEDA n’avait pas été respecté et a affirmé qu’il n’y avait pas de menace pour l’ordre public, en raison de condamnations anciennes.

Analyse des Motifs de la Décision

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée, et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. Selon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le juge a constaté que Monsieur [V] [M] avait été condamné à plusieurs reprises, ce qui établit une menace pour l’ordre public.

Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat, notant que Monsieur [V] [M] avait un plan de vol prévu pour le 17 janvier 2025, ce qui permettrait son éloignement rapide. La décision a été rendue publiquement et est réputée contradictoire, avec la possibilité pour les parties de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRM

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 02 Janvier 2025 à 11H02.

APPELANT

Monsieur [V] [M]

né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

Non comparant, à refusé la visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [T] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

[Adresse 3]

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h45 ,

Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 11 octobre 2021 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 octobre 2024 à 10h33 ;

Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 14H52 par Monsieur [V] [M] ;

Monsieur [V] [M] a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA et à l’absence de menace pour l’ordre public en raison de condamnations anciennes mais non comprises dans les quinze derniers jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [M]

Assisté d’un interprète

 


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