Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00009
Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00009

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Droits linguistiques et accès à la communication en rétention administrative

Résumé

Procédure et moyens

Le dossier se fonde sur les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le Tribunal Correctionnel de Nice a prononcé, le 16 septembre 2024, une interdiction du territoire national de 5 ans à l’encontre de Monsieur [M] [L]. Un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes, daté du 28 décembre 2024, a été notifié le même jour, ordonnant l’exécution de cette interdiction. Ce jour-là, Monsieur [M] [L] a également été placé en rétention, une décision notifiée à 9h50. Le 1er janvier 2025, un magistrat a décidé de maintenir Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Un appel a été interjeté par Monsieur [M] [L] le 2 janvier 2025.

Déclarations de Monsieur [M] [L]

Lors de son audition, Monsieur [M] [L] a exprimé son désir de quitter la France pour rejoindre sa famille en Italie, affirmant qu’il avait été en détention pour une bagarre. Il a mentionné qu’il avait des contacts en Tunisie, mais a également indiqué qu’il ne comprenait pas toujours les mots en français, n’ayant pas eu d’interprète lors de l’audience. Son avocat a soulevé l’absence d’assistance d’un interprète durant la première instance, malgré sa présence dans les procédures antérieures, et a demandé l’infirmation de l’ordonnance de rétention.

Motifs de la décision

L’appel contre l’ordonnance de rétention a été jugé recevable, sans irrégularités apparentes. Concernant le droit à un interprète, il a été établi que Monsieur [M] [L] n’en avait pas bénéficié lors de la notification de la mesure d’éloignement. Bien qu’un interprète ait été désigné lors de son audience au tribunal correctionnel, cela n’était pas à sa demande. Les éléments du dossier indiquent qu’il pouvait s’exprimer en français, et le magistrat a noté que la demande d’interprète avait été faite tardivement, un jour férié rendant difficile l’organisation de l’audience. Ainsi, il n’a pas été prouvé qu’il y ait eu atteinte à ses droits.

Accès au téléphone

Monsieur [M] [L] a reçu un téléphone portable en bon état le 28 décembre 2024, mais a ensuite déclaré qu’il ne fonctionnait plus. Une note de service a rapporté qu’il avait brisé son téléphone en le jetant au sol. Par conséquent, il a été conclu que la perte d’accès à un téléphone était due à son propre comportement, et le moyen a été rejeté.

Contexte judiciaire

Monsieur [M] [L] a été condamné le 16 septembre 2024 à une interdiction de territoire pour 5 ans pour des faits de menace de mort, tentative de vol et outrage à un dépositaire de l’autorité publique. Sa fiche pénale ne justifie pas d’une résidence permanente en France, et il a refusé de fournir des documents d’identité valides. Il a également été noté qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Malgré une mesure de libération sous contrainte, celle-ci n’a pas pu être exécutée. Le tribunal a donc jugé légitime le maintien de Monsieur [M] [L] en rétention.

Conclusion

La décision du magistrat pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a été confirmée. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQZ

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 01 Janvier 2025 à 13H50.

APPELANT

Monsieur [M] [L]

né le 23 Août 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [B] [H], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes

[Adresse 3] – [Localité 2]

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h10,

Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionel de Nice en date du 16 septembre 2024, ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour à 9h50

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h50;

Vu l’ordonnance du 01 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 12H08 par Monsieur [M] [L] ;

Monsieur [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

‘Je comprends, je veux quitter la France même une heure. Des fois je comprend pas beaucoup les mots. (Sans interprète). Je ne suis pas arrivé en 2019

Je suis revenu j’ai passé en déténtion pour une bagarre. Je veux quitter la France pour aller en italie ma famille va me payer le voyage.

Sur votre question javais mon téléphone pas cassé. j’ai pas de chargeur c’est tout. (Sans interprète) Avec interprète => oui j’ai eu contact avec le forum réfugier

J’ai mes tantes maternelles mes cousins et mes cousines en tunisie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que son client n’a pas eu l’assistance d’un interprète lors de l’audience de première instance alors qu’il en avait bénéficié tout au long de la procédure administrative et devant le tribunal correctionnel, que le juge des libertés et de la détention a refusé de lui en désigner un en dépit d’une demande formelle adressée au greffe ; qu’il n’a pas bénéficier de son droit de communication n’ayant pas eu de téléphone en état de marche mis à sa disposition. Elle demande que l’ordonnance soit infirmée et la mainlevée de la rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [L]

Assisté d’un interprète

 


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