Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Rétention administrative et obstacles à l’éloignement : enjeux de la protection des droits des étrangers.
→ RésuméProcédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été invoqués dans cette affaire. Le Tribunal Correctionnel de Marseille a prononcé, le 25 juillet 2024, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [Z] [P]. Par la suite, un arrêté d’éloignement a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre à 9h52. Ce même jour, une décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Z] [P]. Le 1er janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Un appel a été interjeté par Monsieur [Z] [P] le 2 janvier 2025, bien qu’il ait refusé de comparaître ou de s’entretenir avec son avocat. Motifs de la décisionL’appel contre l’ordonnance du magistrat n’a pas été contesté, et aucune irrégularité n’a été relevée dans le dossier. Selon l’article L742-5 du CESEDA, le juge peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment si l’étranger fait obstruction à l’éloignement. Monsieur [Z] [P], de nationalité marocaine, a été condamné le 25 juillet 2024 et ne dispose ni de passeport valide ni de résidence, ce qui ne lui confère aucune garantie de représentation. Il est en rétention depuis le 2 novembre 2024, avec plusieurs prolongations de sa rétention confirmées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Obstruction à l’éloignementMonsieur [Z] [P] a contesté la requête de la préfecture, arguant qu’elle n’était pas motivée et manquait de pièces justificatives. Cependant, il a été prouvé que la préfecture avait bien motivé sa requête en détaillant les échecs d’embarquement de Monsieur [Z] [P] sur deux vols programmés. Un nouveau départ a été prévu pour le 15 janvier 2025, et les documents nécessaires ont été fournis. Les griefs concernant l’irrégularité de la requête ont été rejetés. Confirmation de l’ordonnanceLe juge a constaté que Monsieur [Z] [P] avait effectivement fait obstruction à l’éloignement en refusant d’embarquer sur les vols à destination de Casablanca. Sa présence en France, après sa condamnation pour trafic de stupéfiants et vol aggravé, a été jugée comme une menace pour l’ordre public. En conséquence, l’ordonnance du magistrat a été confirmée dans son intégralité. ConclusionLa décision a été rendue publiquement, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFP6
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 14H31.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 16 avril 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, à refusé la visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [E] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 2]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 15h20,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 25 juillet 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre à 9h52
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 novembre 2024 à 9h52 ;
Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 11H35 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a refusé de comparaître et de s’entretenir avec son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que moyen soulevé, s’agissant de absence de documents liés aux diligences consulaires, n’est pas valable et qu’il s’en rapporte donc au mémoire d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [P]
Assisté d’un interprète
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