Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 novembre 2018
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 novembre 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Copie de documents publicitaires

Résumé

Les juridictions favorisent souvent la libre concurrence au détriment des droits d’auteur, permettant ainsi la copie de documentation professionnelle entre concurrents. Dans une affaire, une société d’édition a accusé un concurrent de reproduire des fascicules publicitaires similaires. Toutefois, en l’absence de protection juridique, il incombe à la société plaignante de prouver la reprise d’éléments distinctifs et la confusion dans l’esprit du public. L’analyse a révélé que, bien que des similitudes existaient, aucune appropriation d’éléments identifiables n’avait été démontrée, et aucune confusion n’avait été justifiée, soulignant ainsi les limites de la protection en matière de concurrence déloyale.

Libre concurrence v/ Droits d’auteur

Les juridictions font preuve d’une grande « tolérance » en matière de copie de documentation professionnelle entre concurrents, privilégiant parfois le principe de libre concurrence.

Forte inspiration non sanctionnée

Une société d’édition reprochait à un concurrent de proposer à ses lecteurs des fascicules publicitaires contenant des propositions à des formules d’abonnement, sinon strictement identiques, du moins très similaires, à ses propres fascicules. En l’absence de toute protection des fascicules au titre du droit de propriété intellectuelle, il appartient à la société qui s’estime victime de démontrer que les caractéristiques qui identifient ses fascicules ont été reprises et qu’il en résulte une confusion dans l’esprit du public.

En l’occurrence, l’examen des fascicules en cause faisait apparaître que s’ils présentaient des éléments communs (présentation, couleur …), il ne pouvait être reproché dans le cadre d’une libre concurrence, à une société concurrente intervenant dans le même domaine des livres de jeunesse, d’adopter un modèle économique de distribution, non protégeable, proche, élargissant au profit de la clientèle une offre diversifiée alors qu’il n’était pas  démontré une appropriation d’éléments d’identification. Par ailleurs, la société ne justifiait d’aucune confusion ayant existé dans l’esprit de la clientèle.

Principes clefs applicables

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l’existence d’un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme économique est lui caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuelle et d’investissement.

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