Cour d’appel d’aix-en-provence, 28 janvier 2025, RG n° 24/06802
Cour d’appel d’aix-en-provence, 28 janvier 2025, RG n° 24/06802

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation pour absence de diligences dans le cadre d’une injonction.

Résumé

Injonction non suivie

Il n’a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l’injonction prescrivant la mise en cause du liquidateur.

Radiation de l’instance

Il y a lieu en conséquence à radiation de l’instance pour absence de diligences des parties.

Décision du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état prononce la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours.

Conditions de rétablissement

Il est stipulé que l’instance ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.

Date et signature

Fait à [Localité 3], le 28 janvier 2025.

Le greffier Le magistrat de la mise en état.

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/06802 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDAK

Ordonnance n° 2025/M29

S.A.S. ARTY EVENTS

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S. BBTP

représentée par Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu l’article 381 du code de procédure civile,

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, la Sas Arty Events ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 18 juillet 2024, et a enjoint à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délai de trois mois ;

Il n’a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l’injonction prescrivant la mise en cause du liquidateur ;

Il y a lieu en conséquence à radiation de l’instance pour absence de diligences des parties ;

 


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