Cour d’appel d’aix-en-provence, 28 décembre 2024, RG n° 24/02142
Cour d’appel d’aix-en-provence, 28 décembre 2024, RG n° 24/02142

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention administrative et respect des droits des étrangers en situation irrégulière

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention et d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un jugement du tribunal correctionnel de Toulon a prononcé, le 11 octobre 2023, une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [Z] [U].

Placement en Rétention

Le 20 décembre 2024, la Préfecture du Var a décidé de placer Monsieur [Z] [U] en rétention, une décision notifiée le 23 décembre 2024. Le magistrat chargé du contrôle des mesures d’éloignement a ensuite ordonné, le 27 décembre 2024, le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Déclarations de Monsieur [Z] [U]

Lors de son audition, Monsieur [Z] [U] a expliqué qu’il était en France depuis cinq ans, étant arrivé mineur sous protection. Il a mentionné avoir suivi une formation en mécanique-moto et travailler au noir, faute de contrat. Il a également évoqué sa famille en France, notamment un oncle, et a reconnu avoir été condamné en 2022 pour des infractions liées aux stupéfiants.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [Z] [U] a soulevé plusieurs points, notamment l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage de la part des autorités tunisiennes. Elle a également contesté la régularité de la procédure et a demandé la remise en liberté de son client, soulignant que son identité était connue des services judiciaires.

Motifs de la Décision

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance de rétention n’a pas été contestée. La préfecture a justifié la rétention par l’absence d’adresse fixe et de passeport valide de Monsieur [Z] [U]. La législation européenne stipule que la rétention doit être brève et proportionnée, et le juge a noté que les démarches pour obtenir un laisser-passer consulaire avaient été entreprises, bien que le consulat tunisien n’ait pas encore répondu.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat en date du 27 décembre 2024, considérant que les diligences effectuées par la préfecture étaient suffisantes pour une première prolongation de la rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02142 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFET

Copie conforme

délivrée le 28 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Décembre 2024 à 12h38.

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

né le 02 Décembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 12h50,

Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 11 octobre 2023 prononçant l’interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 23 décembre 2024 à 09h51 ;

Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2024 à 16h44 par Monsieur [Z] [U] ;

Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :

‘Cela fait 5 ans que je suis en FRANCE. Je suis arrivé mineur j’étais sous protection.

J’ai fait une formation de mécanique-moto, je travaille. Je travaillais un peu mais ils n’ont pas voulu me faire de contrat. Je travaille au black maintenant.

J’ai de la famille en FRANCE, j’ai un oncle ici. Il est à [Localité 8].

J’ai fait de la prison pour du stupéfiant j’avais du shit et un peu d’argent je n’avais pas de cocaïne.

J’ai été condamné en 2022. Ce n’est pas autorisé, je le sais mais maintenant je le sais, j’ai compris. Je demande une chance.

Je n’ai pas de passeport mais j’ai un hébergement chez mon oncle, il ne me l’a pas envoyé encore je n’ai récupéré son numéro seulement hier. Je ne savais pas que l’attestation d’hébergement n’est pas une condition pour que je reste en FRANCE, je ne savais pas que l’objectif était que je retourne en TUNISIE.’

La Présidente lui rappelle les critères d’acceptation de l’assignation à résidence.

Son avocate a été régulièrement entendue, elle conclut :

‘Nous avons évoqué l’interdiction définitive du territoire prononcé en 2023, monsieur allait saisir un avocat pour revenir sur cette décision. Le caractère définitif de la condamnation a été compris de son côté.

Sur la requête en fin de prolongation: la copie du registre actualisé n’est pas conforme car l’ordonnance critiquée vise ce registre mais n’en mentionne pas son actualité.

Sur les diligences de la préfecture: il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, les autorités tunisiennes n’a pas encore remis des documents de voyage.

Sur le maintien de monsieur au CA: monsieur serait connu sous plusieurs identités or il est arrivé en FRANCE en tant que mineur et était placé sous la protection de l’enfance donc son identité est connue.

Je demande l’infirmation du premier juge et sa remise en liberté.’

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [U]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2024

À

– PRÉFECTURE DU VAR

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Sonia OULED-CHEIKH

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [Z] [U]

né le 02 Décembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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