Cour d’appel d’aix-en-provence, 28 décembre 2024, RG n° 24/02134
Cour d’appel d’aix-en-provence, 28 décembre 2024, RG n° 24/02134

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Motivation insuffisante et droits des étrangers : enjeux de la rétention administrative.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention et d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un arrêté a été pris par la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 novembre 2024, imposant à Monsieur [N] [C] de quitter le territoire français.

Décisions Administratives

Monsieur [N] [C] a reçu notification de l’obligation de quitter le territoire le 21 novembre 2024. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise le 21 décembre 2024, également notifiée le même jour. Un magistrat a ensuite ordonné le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Déclarations de Monsieur [N] [C]

Lors de son audition, Monsieur [N] [C] a exprimé son attachement à sa famille en France, mentionnant sa femme et ses enfants. Il a reconnu avoir des antécédents judiciaires, notamment une condamnation pour violences sur son ex-compagne, mais a affirmé ne pas avoir été informé d’une interdiction de s’approcher d’elle. Il a également déclaré être prêt à retourner en Albanie, tout en soulignant son droit de rester en France en tant que père de cinq enfants.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [N] [C], Me Aziza DRIDI, a plaidé pour la mainlevée de la rétention, arguant d’une violation du code de procédure civile. Elle a souligné le manque de motivation de la décision du juge et a contesté la validité de l’interprétation fournie lors de la procédure. Elle a également mis en avant des erreurs dans le registre du centre de rétention administrative.

Motifs de la Décision Judiciaire

La cour a reconnu la recevabilité de l’appel et a souligné l’importance de la motivation des décisions judiciaires. Elle a constaté que le juge n’avait pas répondu aux arguments concernant la vulnérabilité de Monsieur [N] [C] et l’insuffisance du registre, ce qui a conduit à l’annulation de l’ordonnance de rétention. La cour a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention tout en rappelant à Monsieur [N] [C] son obligation de quitter le territoire national.

Voie de Recours

Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02134 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE64

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 25 Décembre 2024 à 14h15.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le 22 Janvier 1980 à [Localité 8] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

et de Madame [Z] [P] [H], interprète en langue langue albanaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 10h00,

Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 novembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 21 novembre 2024 à 10h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h46 ;

Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 13h33 par Monsieur [N] [C] ;

Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ‘Ma femme est ici en France avec mes 2 enfants. Je suis maçon spécialiste dans le carrelage. J’ai une adresse mais elle n’est plus valable car j’avais des soucis. Cependant, je peux fournir une adresse. J’ai reconnu que j’avais une condamnation pénale. J’ai reconnu le fait que j’ai poussé ma femme. Je n’ai jamais été violent auparavant. Elle m’a dit qu’elle allait se déclarer femme isolée sans mari car j’étais en Albanie et elle n’avait rien. J’avais une interdiction de m’approcher de ma femme mais je n’avais pas connaissance de cette peine. Même ma femme ne me l’a pas dit et on s’était remis ensemble pendant 2 ans. C’est vrai que j’ai dit que j’étais prêt à rentrer en Albanie. Mais je pense qu’en tant que père de 5 enfants j’ai le droit de rester ici, mes enfants sont en France. Je n’ai jamais causé d’ennuis à la France’.

Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie : ‘ Il y a une violation du code de procédure civile car le 25 décembre, le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision. Le magistrat du siège n’a pas répondu à un certain moyen. Il s’agissait d’une contestation compte tenue de la situation de vulnérabilité de monsieur. J’avais fourni les certificats et le juge n’avait pas répondu à ce moyen. Je vous demande donc la mainlevée de la rétention. L’interprète par téléphone n’est possible que par nécessité et à condition que le nom de l’interprète soit indiqué dans une liste des experts. En l’espèce, nous n’avons pas le nom de l’interprète ni la langue utilisée. Par ailleurs, le registre n’est pas actualisé. Il apparaît erroné et ne correspond pas à la situation. Il est indiqué que monsieur ait refusé un vol à une date où celui-ci se trouvait en maison d’arrêt. Le vol n’a pu avoir lieu en réalité par manque d’effectif au niveau de l’escorte. La jurisprudence de M. [G] sanctionnait l’absence du nom de l’interprète. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée de monsieur’.

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et n’était pas représenté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons le moyen de nullité du jugement recevable ;

Annulons le jugement déféré pour défaut de motivation ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;

Rappelons à [N] [C] son obligation de quitter le territoire national,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [C]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024

À

– PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

– Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [N] [C]

né le 22 Janvier 1980 à [Localité 8] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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