Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Coexistence de marques proches mais non similaires
→ RésuméLa coexistence de marques similaires mais non identiques est possible sans constituer une contrefaçon. Par exemple, un fabricant de produits vétérinaires a perdu son action contre la marque « Vet Essentiel », jugée distincte de « Essential ». Les juges ont évalué le risque de confusion en tenant compte de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques. Bien que les dénominations soient proches, leurs compositions graphiques et leurs significations diffèrent suffisamment pour éviter toute méprise chez le consommateur. Ainsi, malgré des produits similaires, l’origine des marques reste claire et distincte pour le public.
|
Association de termes génériques
Des marques présentant un caractère générique, présentant une certaine similitude et désignant les mêmes services peuvent coexister en ligne sans que ne soit constituée la contrefaçon de marque. Un fabricant de produits vétérinaires, titulaire de la marque française « Essential » a été débouté de son action en contrefaçon de marque contre le titulaire de la marque « Vet Essentiel ». L’exploitation par le concurrent de son site internet vetessentiel.com n’a pas été jugée créant un risque de confusion avec les marques « Essentiel ».
Appréciation de la contrefaçon
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (L 713-2 du CPI).
Sont ainsi interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (L 713-3 du CPI).
Marques non identiques
En l’occurrence, le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, les juges ont recherché s’il n’existait pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Visuellement, si les deux signes présentaient une dénomination proche « Essentiel » et « Essential », ils en différaient profondément par la composition de la marque complexe de couleur qui comprend un élément figuratif central surmonté de la dénomination d’une calligraphie spécifique qui donne une vision d’ensemble de cercle alors que la première marque n’est représentée que sur une ligne droite, composée de lettres majuscules classiques de couleur noire.
Phonétiquement, si la deuxième marque comporte le terme Essentiel qui ne diffère que d’une lettre de la première, les deux signes se distinguent par leur rythme et par leur sonorité, la position d’attaque du vocable Vet, la prononciation différente du terme Essential associé au chiffre 6, gérant une perception auditive différente.
Conceptuellement, les deux signes ne sont pas évocateurs de façon immédiate de concept identique car Vet qui évoque des produits vétérinaires ne s’assimile pas à Essential qui peut évoquer les huiles essentielles, des quantités.
Il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur 1’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; le consommateur ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Laisser un commentaire