Cour d’appel d’aix-en-provence, 26 novembre 2024, RG n° 23/08714
Cour d’appel d’aix-en-provence, 26 novembre 2024, RG n° 23/08714

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Diligence et Radiation : Les Enjeux de la Procédure Civile

Résumé

Le 13 juin 2019, M. [T] [P] a signalé un accident du travail survenu le 10 juin, lors d’une tentative d’éteindre une voiture en feu, entraînant des brûlures au troisième degré. Le 19 décembre, la [5] a refusé de reconnaître cet accident comme professionnel, estimant que M. [T] [P] n’avait pas prouvé sa matérialité. Après un rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille. Le 25 mai 2023, le tribunal a déclaré son recours mal fondé. M. [T] [P] a ensuite fait appel le 30 juin 2023, mais l’affaire a été radiée pour défaut de diligence.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 NOVEMBRE 2024

N°2024/469

Rôle N° RG 23/08714

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJQ

[T] [P]

C/

[3]

Copie certifiée conforme délivrée

le :26.11.2024

à :

– Me Ouria DJELLOULI

– CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02365

APPELANT

Monsieur [T] [P],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6],

demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juin 2019, M.[T] [P] a déclaré, à la [4] ([5]), un accident du travail qui serait survenu le 10 juin 2019 à 18 heures. Il exposait qu’alors qu’il essayait d’éteindre une voiture en feu, un retour de flammes le brûlait sur le haut du corps ce qui lui occasionnait des brûlures du troisième degré.

Suite à une enquête administrative diligentée par ses services, la [5] a, le 19 décembre 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M.[T] [P] faute de démontrer la matérialité de celui-ci.

Le 31 janvier 2020, M.[T] [P] a saisi la commission de recours amiable.

Le 2 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M.[T] [P].

Le 17 juin 2020, M.[T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[T] [P] mal fondé et l’a débouté de ses demandes.

M.[T] [P] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 30 mai 2023.

Par déclaration électronique du 30 juin 2023, M.[T] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de M.[T] [P] a demandé le renvoi de la procédure faute d’être en état.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

A l’audience du 15 octobre 2024, l’appelant a sollicité le renvoi de la procédure faute de s’être mis en l’état alors qu’il lui avait été enjoint de conclure, depuis le 11 mars 2024, pour le 20 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.

En l’état du manque de diligence de M.[T] [P], il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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