Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Conflit sur la validité des créances et les obligations de paiement en matière de cotisations sociales.
→ RésuméLe 4 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de régler 45.871 euros, incluant cotisations et majorations de retard. Le 13 février, une contrainte a été émise pour le même montant, signifiée par huissier. M.[M] [X] a formé opposition le 19 février, mais le tribunal a déclaré celle-ci mal fondée, validant la contrainte à 25.578 euros. En appel, la cour d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, condamnant M.[M] [X] aux dépens. Un nouveau recours a été jugé sans objet, le litige étant déjà tranché. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens.
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/464
Rôle N° RG 23/02005
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYEV
[M] [X]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
– [7]
– Monsieur [M] [X]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00089
APPELANT
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [H] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2018, l'[Adresse 5] ([6]) a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de lui payer la somme de 45.871 euros dont 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017 ainsi que les régularisations annuelles 2016 à 2017.
Le 13 février 2018, le directeur de l’URSSAF a décerné à l’encontre de M.[M] [X] une contrainte d’un montant de 45.871 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes visées par les mises en demeure.
La contrainte a été signifiée le 15 février 2018 par exploit d’huissier à M.[M] [X].
Le 19 février 2018, M.[M] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M.[M] [X] ;
débouté M.[M] [X] de ses prétentions;
validé la contrainte pour un montant ramené à 25.578 euros et condamné M.[M] [X] à payer cette somme à l’URSSAF;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné M.[M] [X] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :
la procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 21 décembre 2021, n’a concerné que l’activité de M.[M] [X] à titre individuel et non en sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL cabinet d’avocats [X] ;
en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant d’établir le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées ;
M.[M] [X] n’avait apporté aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance revendiquée par l’URSSAF.
Le 16 janvier 2023, M.[M] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
condamné M.[M] [X] aux dépens ;
condamné M.[M] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration électronique du 3 février 2023, M.[M] [X] a, une nouvelle fois, relevé appel du même jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024 afin que l’appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS
Le litige ayant été déjà tranché par arrêt de la cour d'[Localité 2] rendu le 10 septembre 2024, l’appel interjeté le 3 février 2023 est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’appel interjeté le 3 février 2023 contre le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du ribunal judiciaire de [Localité 3] est sans objet,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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