Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Victime de propos « désagréables » sur internet ?
→ RésuméVictime de propos désagréables sur internet ? Vous pouvez agir pour obtenir réparation en vous fondant sur le droit de la presse. Les insultes et menaces sur les réseaux sociaux constituent souvent un abus de la liberté d’expression, selon la loi du 29 juillet 1881. Il est déterminant d’agir rapidement, car l’action en réparation doit être engagée dans un délai de trois mois. Dans une affaire récente, une voisine a vu son action jugée irrecevable, les propos étant considérés comme relevant de la liberté d’expression, et la divulgation de son nom et adresse n’ayant pas porté atteinte à sa vie privée.
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Agir pour obtenir la réparation d’un préjudice subi en raison de propos désagréables tenus à son égard sur internet (Facebook), doit se faire sur le fondement des dispositions spéciales du droit de la presse.
Abus de la liberté d’expression
En effet, dans la majorité des cas, les propos tenus sur les réseaux sociaux constituent un abus de la liberté d’expression au sens de la loi du 29 juillet 1881. Le fait d’avoir été personnellement victime d’insultes et de menaces sur Facebook relève bien du délit de presse.
Agir à bref délai
L’action en réparation de tels délits est enfermée dans des délais très courts, la victime devant exercer son action dans les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881 et dans le bref délai de trois mois.
Patronyme et adresse sur Facebook
Dans cette affaire, un internaute a dénoncé sur Facebook les plaintes déposées par une voisine, auprès des autorités et à de nombreuses reprises, contre des nuisances liées à l’organisation de soirées. La voisine, s’estimant insultée, a saisi le tribunal sur le fondement du droit commun de la responsabilité. L’action a été jugée irrecevable, les insultes en cause relevant d’un abus de la liberté d’expression, Par ailleurs, sur la divulgation du nom et de l’adresse de la voisine « procédurière », le Tribunal a considéré qu’aucune atteinte à la vie privée n’était constituée : i) le nom patronymique échappe par sa nature à la sphère de la vie privée et ii) la divulgation d’une adresse ne porte atteinte au respect de la vie privée que lorsque la publication permet une localisation précise du domicile de la personne.
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