Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Privilège de l’auteur face à une liquidation judiciaire
→ RésuméEn matière de liquidation judiciaire, les auteurs et titulaires de droits bénéficient d’un privilège sur leurs créances, selon l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle. Pour en bénéficier, ils doivent informer le liquidateur de leur intention. Ce privilège leur permet de réclamer le paiement des redevances dues pour l’exploitation de leurs œuvres sur les trois dernières années. Toutefois, une société d’architecture a échoué à engager la responsabilité du liquidateur pour ne pas avoir inscrit sa créance privilégiée, n’ayant pas fourni les documents nécessaires pour justifier son droit. Le liquidateur a donc agi conformément à ses obligations.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
En matière de procédure collective, les auteurs / titulaires de droits disposent d’un privilège sur leur créance mais il leur appartient d’informer le liquidateur qu’ils entendent bénéficier du privilège prévu à l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle. [/well]
Principe du privilège
En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l’article 2331 et à l’article 2375 du code civil.
Responsabilité du liquidateur
Une société d’architecture a tenté sans succès d’engager la responsabilité du liquidateur de l’un de ses clients, pour défaut s’inscription de sa créance privilégiée. La société d’architecture s’était vue confier une mission consistant en l’élaboration d’un projet architectural et d’un permis de construire pour une rémunération de 42.000 €. Le permis en question ayant été délivré, la société d’architecte avait terminé d’exécuter la mission qui lui avait été confiée et ne pouvait donc pas soutenir que lors de l’ouverture de la procédure de liquidation, le contrat litigieux était en cours.
Conformément à la mission qui lui est donnée par le tribunal, il appartient au liquidateur de procéder à la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire remise à sa surveillance, étant rappelé que pèse sur le mandataire judiciaire une obligation de moyens et non de résultat.
Inscription de créance privilégiée
La société d’architecture avait régularisé entre les mains du liquidateur, à titre chirographaire, sa déclaration de créance mais cette déclaration ne comportait comme pièce justificative que le jugement du tribunal de commerce fixant le quantum de la créance, sans le contrat d’architecte. Dans le cadre de cette déclaration de créance et jusqu’à la date de l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la cession du permis de construire, la société n’a jamais fait valoir un quelconque droit de rétention ou droit de propriété intellectuelle tiré de ses plans, ni entendu bénéficier du privilège prévu à l’article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle. La société ne pouvait donc pas reprocher au mandataire liquidateur de ne pas avoir tenu compte d’un droit dont elle aurait pu bénéficier, alors qu’elle ne lui a donné aucune information, ni aucune pièce à ce titre, ni ne l’avait davantage sollicité pour qu’il préserve ses droits.
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