Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 octobre 2024, RG n° 24/08979
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 octobre 2024, RG n° 24/08979

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement relatif à des obligations salariales et à la remise de documents de paie.

 

Résumé

Le 25 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rectifié une erreur matérielle dans son arrêt du 5 juillet 2024, concernant un litige entre M. [W] et la SAS Riviera Beach. Initialement, la SARL Corasia avait été condamnée à verser des sommes à M. [W], alors que la condamnation devait en réalité incomber à la SAS Riviera Beach Groupe. La cour a confirmé que cette dernière était l’employeur de M. [W] et a ordonné la remise des bulletins de salaire, tout en précisant que les dépens seraient à la charge du Trésor public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
24/08979

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 25 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 306

Rôle N° RG 24/08979 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2L

S.A.R.L. CORASIA

C/

[E] [W]

S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE

Copie exécutoire délivrée

le :25/10/2024

à :

Me Robert BALLESTRACCI avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine TOSIN avocat au barreau de Nice

Me Franck DE VITA avocat au barreau de Nice

Requête en rectification d’erreur matérielle :

Arrêt n°2024/242 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/14375.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. CORASIA, sise [Adresse 3]

Représentée par Me Robert BALLESTRACCI avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christine TOSIN avocat au barreau de Nice

S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE, sise [Adresse 1]

Représentée par Me Franck DE VITA avocat au barreau de Nice

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de Chambre a statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée lee 10 Juillet 2024 par Me Robert BALLESTRACCI conseil de la SARL CORASIA.

Ce Magistrat a statué sans audience en application de l’article 462 al.3 du code de procédure civile, après avoir recueilli les observations des parties.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Par arrêt du 5 juillet 2024, la cour de céans s’est prononcée selon le dispositif suivant’:

«’INFIRME l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Cannes du 24 octobre 2023 en ce qu’elle a’:

 »dit qu’à compter du 1er janvier 2023, la SAS Riviera Beach est l’employeur de M. [W],

 »ordonné à la SAS Riviera Beach de verser à M. [W] ses salaires pour la période allant du 1er’janvier au 26 avril 2023 pour une somme de 21’668,99’euros bruts,

 »ordonné la remise des bulletins de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2023 par la SAS Riviera Beach à M. [W], sous peine d’astreinte,

LA CONFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la SARL Corasia à payer à M. [W] les sommes suivantes’:

 »3’200’euros à titre provisionnel au titre des salaires dus entre le 13 mars et le 28 avril 2023,

 »1’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS Riviera Beach de remettre à M. [W], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 10’euros par jour de retard, ses bulletins de paie du 13 mars au 28 avril 2023,

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS Riviera Beach aux dépens.’»

[2] Par requête du 10 juillet 2024, la SARL CORASIA, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, demande au président de’:

rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 2024/242 rendu par la cour d’appel de céans le 5 juillet 2024, dans la procédure opposant la société RIVIERA BEACH GROUPE à M. [E] [W] et la société CORASIA’;

dire que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant qu’il y a lieu de lire la société RIVIERA BEACH GROUPE au lieu et place de la société CORASIA concernant les chefs de condamnation’;

ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées’;

dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision’;

dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.

[3] Vu les observations déposées et notifiées le 12 août 2024 aux termes desquelles M.'[E] [W] déclare s’associer à la demande de la SARL CORASIA et faire sienne son argumentation.

[4] Suivant message RPVA du 13 septembre 2024, la SAS RIVIERA BEACH GROUPE déclare s’en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[5] Le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2024 apparaît entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger dans les termes de la requête. Le Trésor public supportera la charge des dépens de l’instance en rectification.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rectifie l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt n° 2024/242 rendu par la cour de céans le 5’juillet 2024, dans la procédure opposant la société RIVIERA BEACH GROUPE à M.'[E] [W] et la société CORASIA.

Dit que le dispositif de ladite décision est ainsi rectifié’:

«’INFIRME l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Cannes du 24 octobre 2023 en ce qu’elle a’:

 »dit qu’à compter du 1er janvier 2023, la SAS Riviera Beach est l’employeur de M. [W],

 »ordonné à la SAS Riviera Beach de verser à M. [W] ses salaires pour la période allant du 1er’janvier au 26 avril 2023 pour une somme de 21’668,99’euros bruts,

 »ordonné la remise des bulletins de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2023 par la SAS Riviera Beach à M. [W], sous peine d’astreinte,

LA CONFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la SAS RIVIERA BEACH GROUPE à payer à M. [W] les sommes suivantes’:

 »3’200’euros à titre provisionnel au titre des salaires dus entre le 13 mars et le 28 avril 2023,

 »1’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS Riviera Beach de remettre à M. [W], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 10’euros par jour de retard, ses bulletins de paie du 13 mars au 28 avril 2023,

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS Riviera Beach aux dépens.’»

Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.

Dit que les dépens de l’instance en rectification seront à charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


 


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