Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mars 2015
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mars 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Contester un contrat de location de site Web

Résumé

Le client, souhaitant créer un site internet pour son activité de voyance, ne peut invoquer la protection du consommateur liée au démarchage, selon les articles L 121-24 et L 121-25 du code de la consommation. En effet, ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats ayant un lien direct avec une activité professionnelle. Ainsi, le contrat de prestation de services, en rapport avec son activité, ne peut être contesté sur cette base. La demande de nullité du contrat a donc été rejetée, confirmant que le cadre légal ne protège pas le client dans ce contexte professionnel.

Le dispositif légal protecteur du consommateur relatif  au démarchage (articles L 121-24 et L121-25 du code de la consommation) ne peut être invoqué par le client locataire d’un site internet dès lors que ne sont pas soumis à ces dispositions, les ventes, locations ventes et les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec l’activité exercé dans le cadre de toute profession. En l’occurrence, le client a souhaité créer un site internet pour développer son activité de voyance ; le contrat de prestation de services avait donc bien rapport avec son activité professionnelle. En présence d’un rapport direct entre le contrat conclu et son activité professionnelle, le client ne saurait soutenir que le code de la consommation, relatif au démarchage à domicile, devait s’appliquer ; la demande du client en nullité du contrat de prestation de services, a été rejetée.

 


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