Cour d’appel d’Aix-en-provence, 22 septembre 2015
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 22 septembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Taxe locale sur la publicité extérieure

Résumé

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) s’applique aux enseignes ayant une vocation publicitaire. Dans une affaire, l’enseigne BUT a tenté de prouver que ses panneaux servaient uniquement à aider les livreurs à localiser les lieux de livraison. Les juges, avec ironie, ont souligné l’inadéquation de panneaux de 30,30 m² pour cette fonction. De plus, l’article L 2333 sept du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas, car il exonère les supports dédiés à la publicité non commerciale. Ainsi, la superficie imposable inclut l’ensemble du logo, dissociable de la façade.

TLPE, les supports taxables

Le redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) pour échapper au paiement de la taxe, ne peut soutenir que son enseigne (inscriptions de la marque BUT sur le dépôt) a pour unique fonction de permettre aux livreurs de repérer le lieu de livraison. Avec ironie, les juges ont noté « que l’on peut s’étonner que des livreurs aient besoin de panneaux d’une surface de 30,30 m², en hauteur et visible à grande distance, pour repérer les lieux). A l’évidence, ces enseignes ont une vocation publicitaire. A noter que l’article L 2333 sept du code général des collectivités territoriales ne saurait donc trouver application, ce dernier exonère de taxe, les  supports dédiés exclusivement à l’affichage de publicité à visée non commerciale.

TLPE et surfaces taxables

L’enseigne BUT faisait également valoir que devait lui être appliqué l’article L2333 sept du code général des collectivités territoriales qui assoit la taxe sur la superficie exploitée, hors encadrement du dispositif, la circulaire du 24 septembre 2008 précisant même qu’il s’agit de la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement de support, la superficie imposable étant celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription ,forme ou image.

Le carré rouge dans lequel s’inscrit l’inscription BUT constitue un tout, l’aplat rouge ne constituant pas l’encadrement de l’enseigne mais celui de l’inscription, le tout constituant le logo de la marque commerciale, parfaitement dissociable du reste de la façade , quels que soient les modalités techniques de fixation des lettres et la similitude de matière (tôle ondulée) constituant d’une part l’aplat et d’autre part la façade.

 


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