Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Acceptation du désistement et conséquences sur les frais de procédure
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur [N] [J] [T], assisté de son curateur, l’Association Tutélaire des Alpes Maritimes, a interjeté appel le 31 mars 2023 contre un jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse. Ce litige locatif l’opposait à Madame [D] [W]. Échanges de ConclusionsLes conclusions récapitulatives au fond ont été notifiées par l’appelant le 14 juin 2024. Par la suite, l’intimée a notifié des conclusions contenant un appel incident le 3 août 2023. Un désistement de l’appel a été notifié par l’appelant le 17 juillet 2024, suivi par une acceptation de ce désistement par l’intimée le 1er août 2024. Acceptation du DésistementConformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel doit être accepté s’il contient des réserves ou si une partie a préalablement formé un appel incident. Dans ce cas, Madame [D] [W] a expressément accepté le désistement de l’appelant, renonçant ainsi à son appel incident. Conséquences du DésistementLe désistement de l’appel entraîne un acquiescement au jugement initial et impose à Monsieur [N] [J] [T] de payer les dépens de l’instance éteinte, conformément aux articles 399 et 403 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Décision de la CourLa cour, statuant par arrêt contradictoire, déclare parfait le désistement de l’appel interjeté par Monsieur [N] [J] [T] et constate l’extinction de l’instance. Elle condamne également Monsieur [N] [J] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. Enfin, elle précise que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 003
N° RG 23/04824
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZS
[N] [Z]
C/
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Valérie FONTAN FARON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04597.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Septembre 1977 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2], assisté de son curateur renforcé l’association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002771 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, membre de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [D] [W]
née le 21 Janvier 1958 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur [N] [J] [T], assisté de son curateur l’Association Tutélaire des Alpes Maritimes, contre un jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse dans un litige locatif l’opposant à Madame [D] [W],
Vu les conclusions récapitulatives au fond notifiées par l’appelant le 14 juin 2024,
Vu les conclusions contenant appel incident notifiées par l’intimée le 3 août 2023,
Vu les conclusions de désistement de l’appel notifiées le 17 juillet 2024,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 1er août 2024,
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement de l’appel interjeté par Monsieur [N] [J] [T] assisté de son curateur l’ATIAM et constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Condamne Monsieur [N] [J] [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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