Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 24/06012
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 24/06012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de délais et de force majeure dans le cadre procédural.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par le Consulat Général d’Algérie, suite à un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 24 janvier 2024. L’appel a été enregistré le 8 mai 2024, et une constitution de conseil pour Mme [X] [G] a été effectuée le 29 mai 2024.

Incident de caducité

Un avis de caducité a été adressé au conseil de l’appelant, entraînant des observations le 13 août 2024. L’incident a été fixé à l’audience du 15 octobre 2024 pour permettre un débat contradictoire entre les parties. Le Consulat Général d’Algérie a demandé l’application de l’article 910-3 du code de procédure civile pour écarter la sanction de caducité.

Demandes de Mme [X] [G]

De son côté, Mme [X] [G] a demandé la déclaration de caducité de l’appel du Consulat, arguant que celui-ci n’avait pas respecté le délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Elle a également demandé la radiation de l’affaire et la condamnation du Consulat et de la République algérienne à lui verser des frais irrépétibles.

Arguments des parties

Le Consulat a reconnu que ses conclusions étaient tardives, mais a invoqué des circonstances atténuantes, notamment des arrêts maladie et des tentatives de conciliation. Cependant, ces éléments n’ont pas été jugés suffisants pour justifier un cas de force majeure.

Décision de la cour

La cour a statué que la déclaration d’appel était caduque en raison du non-respect des délais imposés par le code de procédure civile. Elle a également précisé que la sanction de caducité ne contrevenait pas au droit à un procès équitable. En conséquence, la cour a déclaré l’appel caduc et a laissé les dépens à la charge de la République algérienne démocratique et populaire.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2024/ M88

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 21 NOVEMBRE 2024

RG 24/06012

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNADC

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, représentée par le

CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D’ALGERIE

C/

[X] [G]

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANTE

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, représentée par le CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D’ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 janvier 2024;

Vu l’appel interjeté par le conseil du Consulat Général d’Algérie le 8 mai 2024;

Vu la constitution d’un conseil pour Mme [X] [G] le 29 mai 2024.

Un avis de caducité a été adressé au conseil de l’appelant et après ses observations du 13 août 2024, il a été décidé de fixer l’incident à l’audience du 15 octobre 2024, afin d’instaurer un débat contradictoire.

Dans ses dernières conclusions d’incident du 14 octobre 2024, «LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE représentée par le CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D’ALGERIE représentant la République algérienne démocratique et populaire, pris en la personne de son Excellence le Consul Général d’Algérie à [Localité 7], Monsieur [U] [M]» demande au conseiller de la mise en état de :

«FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile et écarter la sanction de caducité prévue par l’article 908 du même code.

Par conséquent,

DECLARER recevables les conclusions d’appelant ainsi que les pièces notifiées par le Consulat

Général d’Algérie représentant la République algérienne, le 14 août 2024

DECLARER recevable la déclaration d’appel enregistrée au nom du Consulat Général d’Algérie, en ce qu’il est l’émanation de la République algérienne et sa représentation à [Localité 7].

DEBOUTER Madame [G] [X] de ses demandes, fins et conclusions formulées dans ses conclusions d’incident du 27 septembre 2024, ensemble ses conclusions du 11 octobre 2024; LA DEBOUTER de sa demande de frais irrépétibles, vu les circonstances.

STATUER ce que de droit quant aux dépens.»

Dans ses dernières conclusions d’incident du 14 octobre 2024, Mme [X] [G] demande au conseiller de la mise en état de :

«A titre principal et in limine litis,

Vu l’article 908 du Code de Procédure Civile,

Juger frappée de caducité la déclaration d’appel du CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A [Localité 7], pour défaut de respect par l’appelant du délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Vu l’article 911-1 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

Juger que le CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A [Localité 7], dont la déclaration d’appel est frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

Juger irrecevables les conclusions d’appel du 14 août 2024 de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, dans la mesure où celle-ci n’est pas appelante et par voie de conséquence, pas partie à la présente instance.

Subsidiairement,

Vu l’article 524 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,

Vu l’exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré à la Cour et l’absence d’exécution dudit jugement par l’appelant depuis plus de 8 mois, en dépit de sa solvabilité et des mises en demeures formulées par l’Avocat de Madame [G],

Ordonner la radiation du rôle de l’affaire.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement le CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A [Localité 7] et la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE à payer à Madame [X] [G], la somme de 10 000 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles.

Condamner solidairement le CONSULAT GENERAL D’ALGERIE A [Localité 7] et la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE aux entiers dépens de la procédure d’appel sur le fondement de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel caduc,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens de l’incident à la charge de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE représentée par le CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D’ALGERIE représentant la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à [Localité 5], le 21 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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