Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 23/15955
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 23/15955

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et effets sur les frais de procédure : enjeux et implications.

Résumé

Exposé du litige

Le 1er décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance en référé, rejetant la demande d’expertise de Mme [N] [B]. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a statué que Mme [N] [B] supporterait les dépens de l’instance. En réponse, Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2023.

Développement de l’affaire

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 30 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, Mme [N] [B] a transmis des conclusions demandant la révocation de l’ordonnance de clôture, son désistement d’instance et d’action, ainsi que la constatation de l’acceptation de ce désistement par M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) [Adresse 9]. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.

Réponse des intimés

Le même jour, M. [T] [V] et la SCEA ont également transmis des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’acceptation du désistement. Ils ont demandé que la cour prononce le dessaisissement et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves. En l’espèce, le désistement de Mme [N] [B], accepté par les intimés et sans réserve, est considéré comme parfait. Il n’est donc pas nécessaire de rabatre l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif.

Conclusion de la cour

La cour constate le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B], déclare ce désistement parfait, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Elle laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/677

Rôle N° RG 23/15955 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLAJ

[N] [B]

C/

[T] [V]

S.C.E.A. [8]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Paul DRAGON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de [Localité 10] en date du 01 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00590.

APPELANTE

Madame [N] [B],

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société Civile [4]

dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a :

-rejeté la demande d’expertise fomulée par Mme [N] [B] ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que Mme [N] [B] supporterait les dépens de l’instance.

Vu la déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du 9 janvier 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;

Vu les conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles Mme [N] [B] demande à la cour de :

– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;

– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;

– constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) [Adresse 9] ;

– juger que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

– prononcer l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;

– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présente instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) du [Adresse 9], sollicite de la cour qu’elle :

– révoque l’ordonnance de clôture ;

– lui donne acte de son acceptation du désistement ;

– prononce le dessaisissement de la cour ;

– dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

La greffière La présidente

 


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