Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Renonciation et extinction des droits procéduraux : enjeux et conséquences
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la SARL Sybelle et M. [O] [P] ainsi que Mme [F] [E] née [P], qui a été initialement jugé par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 février 2022. La SARL Sybelle a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022. Accords entre les partiesLe 21 février 2024, la SARL Sybelle a déposé des conclusions dans lesquelles elle a notifié un accord avec M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P]. Cet accord stipule que les intimés renoncent à se prévaloir du jugement du 17 février 2022, et que la SARL Sybelle se désiste de son appel. Les parties ont également convenu que chacune conserverait ses propres frais de procédure et dépens. Conclusions des intimésLe 30 septembre 2024, M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] ont déposé des conclusions acceptant le désistement d’appel de la SARL Sybelle. Ils ont demandé la constatation du dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, tout en réaffirmant que chaque partie conserverait ses propres frais de procédure et dépens. Décision du conseiller de la mise en étatLe conseiller de la mise en état, en vertu des articles 907 et 787 du code de procédure civile, a constaté l’extinction de l’instance. Par ordonnance contradictoire, il a donné acte à la SARL Sybelle de son désistement d’appel et a reconnu l’acceptation de ce désistement par M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P]. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance du 21 novembre 2024 a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge des frais et dépens qu’elle avait exposés. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/03697 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4T
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. SYBELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [O], [V] [P]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [P] épouse [E]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Valérie Violet, greffier, et assisté lors de la mise à disposition de Achille Tampreau, Greffier,
Après débats à l’audience du 2 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse entre la SARL Sybelle d’une part, M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] d’autre part;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2022 par la SARL Sybelle ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024 par la SARL Sybelle aux fins d’entendre, vu l’accord intervenu :
– donner acte à M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] de ce qu’ils renoncent expressément à se prévaloir du bénéfice des dispositions du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (RG N°19/04320 – 1ère chambre A),
– donner acte à la société Sybelle de ce qu’elle se désiste de son appel porté à l’encontre du même jugement,
– donner acte à M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] de ce qu’ils acceptent purement et simplement ce désistement d’appel,
– constater l’extinction de l’instance,
– dire que conformément à leurs accords, chaque partie conservera ses propres frais de procédure et dépens ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 par M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] aux fins d’entendre :
– donner acte aux concluants de leur acceptation du désistement d’appel,
– en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
– dire que conformément à leur accord, chaque partie conservera ses propres frais de procédure et dépens ;
Les articles 907 et 787 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
Vu les articles 400, 405, du code de procédure civile,
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