Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation et rétablissement d’une demande d’allocation aux adultes handicapés
→ RésuméDemande d’allocation aux adultes handicapésLe 7 septembre 2018, Mme [T] [B] épouse [X] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (la [10]). Rejet de la demandeLe 23 avril 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande, en considérant que le taux d’incapacité de Mme [B] était inférieur à 50 %. Contestation de la décisionLe 22 juin 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision de refus d’octroi de l’AAH. Jugement du tribunalPar jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué que Mme [B], présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, ne pouvait prétendre à l’AAH. Elle a été déboutée de son recours et la [10] a été condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale. Appel de la décisionMme [B] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2021. Radiation de l’affaireLe 13 janvier 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence de diligences accomplies par les parties. Remise au rôleÀ la demande de Mme [B], l’affaire a été remise au rôle le 3 septembre 2024. Audience et demande de renvoiLors de l’audience du 10 décembre 2024, l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire. La [8] et la [5], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. Motivation de la courLa cour a constaté que l’appelante n’avait accompli aucune diligence et que les parties intimées n’avaient pas comparu. En conséquence, elle a ordonné la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’appelante avec dépôt de conclusions au greffe. Décision finaleLa cour a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, précisant que l’affaire sera rétablie à la demande de Mme [B], sous réserve du dépôt de conclusions au greffe avant le délai de péremption de l’instance. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/10857
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUJE
[T] [B] épouse [X]
C/
[4]
[9]
Copie certifiée conforme
le : 21.01.2025
à :
– Me Quentin MIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
– [4]
– [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04649
APPELANTE
Madame [T] [B] épouse [X],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Quentin MIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[9],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 septembre 2018, Mme [T] [B] épouse [X] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (la [10]).
Le 23 avril 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 22 juin 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
– dit que Mme [B] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH,
– débouté, en conséquence, Mme [B] de son recours,
– condamné la [10] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incombent à la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du du 13 janvier 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle faute de diligences accomplies par les parties.
Sur la demande de Mme [B], l’affaire a été remise au rôle, le 3 septembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’appelante sollicite le renvoi de l’affaire.
La [8] et la [5], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera rétablie, à la demande de Mme [B], et au dépôt au greffe, avant le délai de péremption de l’instance, de conclusions sur le fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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