Cour d’appel d’aix-en-provence, 21 janvier 2025, RG n° 23/04572
Cour d’appel d’aix-en-provence, 21 janvier 2025, RG n° 23/04572

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences sur la procédure en cours

Résumé

Décision du tribunal judiciaire de Marseille

Le 7 mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la requête de Mme [L] [S] [R] et M. [U] [H] contre la [7], déclarant que cette affaire ne relevait pas de sa compétence. Il a donc renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Appel de la décision

Le 28 mars 2023, Mme [L] [S] et M. [U] [H] ont formé un appel contre la décision rendue par le tribunal. Cet appel a été effectué par déclaration électronique.

Désistement de l’appel

Le 16 janvier 2024, Mme [S] et M. [U] [H] ont transmis des conclusions par voie électronique, annonçant leur désistement de l’appel.

Conséquences du désistement

La [7] s’est constituée régulièrement dans l’affaire, mais n’a pas formé d’appel incident avant le désistement. Par conséquent, le désistement n’a pas été accepté. Il a été rappelé que ce désistement entraîne un acquiescement à l’ordonnance initiale, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Condamnation aux dépens

En conséquence, Mme [L] [S] et M. [U] [H] ont été condamnés aux dépens. La cour a constaté le désistement de l’appel, déclaré celui-ci parfait, et a rappelé les effets juridiques de ce désistement.

Conclusion de l’affaire

La décision finale a été rendue à [Localité 3] le 21 janvier 2025, avec notification aux avocats des parties.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-8a N°2025 /M002

N° RG 23/04572 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA7U

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

ORDONNANCE MAGISTRAT CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE

Madame [L] [O] [R], demeurant [Adresse 9]

non comparante

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 9]

non comparant

Représentés tous deux par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

APPELANTS

Mutualité [8], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de la chambre 4.8a de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Séverine HOUSSARD, greffier.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré que la requête formée par Mme [L] [S] [R] et M. [U] [H] contre la [7] ne relevait pas de la compétence du pôle social et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par déclaration électronique du 28 mars 2023, Mme [L] [S] et M. [U] [H] ont relevé appel de la décision.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [S] et M. [U] [H] se sont désistés de leur appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l’appel de Mme [L] [S] et M. [U] [H] formé contre l’ordonnance du pôle social de [Localité 6] du 7 mars 2023,

Déclare le désistement parfait,

Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à l’ordonnance,

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [L] [S] et M. [U] [H] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 21 janvier 2025.

Le greffier La présidente de la chambre 4.8a,

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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