Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Abus de l’internet au travail : le constat post licenciement
→ RésuméLe contrôle de l’activité des salariés sur internet est un enjeu majeur pour les employeurs. Les fichiers créés sur l’outil informatique de l’entreprise sont présumés professionnels, sauf indication contraire du salarié. Cependant, établir un abus d’internet après un licenciement, notamment par un constat d’huissier tardif, peut s’avérer difficile. Dans une affaire, un salarié a été licencié pour avoir visité des sites pornographiques, mais l’employeur n’a pas pu prouver que l’ordinateur avait été vérifié avant la convocation. La faute grave doit être justifiée par des éléments concrets, tenant compte du contexte et des antécédents du salarié.
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Contrôle de l’activité du salarié
Le principe est désormais constant : les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence si bien que l’employeur peut, hormis ce cas, en prendre connaissance même en son absence.
Preuve de l’abus de l’internet au travail
Toutefois, procéder à un constat d’huissier pour établir un abus de l’internet par un salarié, plus de cinq mois après son licenciement n’est pas probant. En cas de constat tardif, il est préférable de saisir le président du TGI pour obtenir la désignation d’un expert de manière contradictoire. Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave, en raison de ses connexions internet à titre privé sur son lieu de travail, notamment sur des sites pornographiques. A l’exclusion du constat invalidé, l’employeur n’a produit aucune attestation et aucun document établissant que l’ordinateur du salarié a fait l’objet de vérifications à l’origine de la découverte des connexions litigieuses dans les deux mois précédents la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement. De surcroît, rien n’a confirmé que le salarié était le seul utilisateur de l’ordinateur litigieux et le seul à pouvoir accéder à l’internet.
Critères de la faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité du manquement retenu est appréciée in concreto au regard du contexte, de la nature des agissements et de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, d’éventuels sanctions antérieures et des conséquences de ces agissements ou du préjudice en résultant pour l’employeur. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
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