Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 25/00001
Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 25/00001

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de la légalité et de l’ordre public dans le cadre des demandes d’asile.

Résumé

Contexte de la procédure

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la situation de Monsieur [N] [J], dont l’attestation de demandeur d’asile est valide jusqu’au 23 novembre 2024. Le 3 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a décidé de son placement en rétention, une décision notifiée le même jour.

Ordonnance de maintien en rétention

Le 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le maintien de Monsieur [N] [J] en rétention pour une durée maximale de 15 jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’appel de cette décision a été interjeté par son avocate, Me Maëva LAURENS, le même jour.

Déclarations de Monsieur [N] [J]

Lors de l’audience, Monsieur [N] [J] a confirmé son identité et son statut de Guinéen. Il a exprimé sa peur de retourner en Guinée, évoquant des conditions dangereuses pour lui. Il a également mentionné son installation en France et ses efforts pour s’intégrer, notamment par le biais d’une formation.

Arguments de l’avocate

L’avocate de Monsieur [N] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de maintien en rétention, arguant que la requête préfectorale était irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives. Elle a également soutenu que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies, précisant que son client n’avait pas fait obstruction à l’éloignement et ne représentait pas une menace à l’ordre public.

Absence du préfet

Le préfet des Hautes-Alpes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la validité de la requête préfectorale.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [N] [J] a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et avec une déclaration motivée. Les conditions de recevabilité prévues par le CESEDA ont été respectées.

Irrecevabilité de la requête préfectorale

La requête préfectorale en prolongation de la rétention a été déclarée recevable, malgré l’absence de certaines pièces justificatives. L’ordonnance du tribunal correctionnel de Marseille, qui avait condamné Monsieur [J] à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, n’a pas été considérée comme une pièce justificative utile dans ce contexte.

Menace à l’ordre public

Le tribunal a conclu que Monsieur [N] [J] constituait une menace à l’ordre public, en raison de sa condamnation pour vol avec violence et des circonstances de son interpellation. Ces éléments ont suffi à justifier le maintien de sa rétention.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, l’ordonnance de maintien en rétention a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2025

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFOJ

Copie conforme

délivrée le 02 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2024 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4] (Guinée)

de nationalité Guinéenne

Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue,

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maëva LAURENS,

avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES-ALPES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 à 11h07,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’attestation de demandeur d’asile de Monsieur [N] [J] valable du 24 janvier au 23 novembre 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2024 par le préfet des Hautes-Alpes, notifiée à Monsieur [N] [J] le même jour à 18h15;

Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;

Vu l’appel interjeté le 1er janvier 2025 à 13h42 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [N] [J];

Le Président soumet aux parties l’ordonnance rendue à l’encontre de l’appelant par le président du tribunal judiciaire de Marseillele 12 septembre 2023, transmise par le parquet général par courriel de ce jour à 9h34.

Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘Je confirme mon identité ma date et lieu de naissance. Oui, je suis Guinéen. J’ai une adresse en France à [Localité 6]. C’est l’adresse de l’association. J’ai accepté ce qu’ils ont dit. Mais il y a eu une confusion. On me considère comme une menace à l’ordre public…. Je vivais avec mon amie à [Localité 6] depuis cet été. Je suis arrivé en France le 05.06.2023. Je suis allé à [Localité 7] parce que je n’avais pas d’hébergement. J’ai demandé une formation à la mission locale de [Localité 6]. J’ai eu un contrat de formation. J’ai débuté l’apprentissage. Je n’ai plus de famille en Guinée. Mon père et ma mère sont morts. J’ai une soeur. Elle est allée dans un autre pays. Je n’ai pas de famille en France. Je suis mal. J’ai peur. Je ne peux pas repartir en Guinée, c’est trop dangereux pour moi. C’est ça le problème.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A ces fins, elle soutient que la requête préfectorale est irrecevable, en ce que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023, pièce justificative utile, n’y est pas jointe. Elle considère en outre qu’aucune des conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’est remplie. Elle précise que l’étranger n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, ni sollicité une protection internationale au cours de cette période. Elle ajoute que l’administration ne démontre pas qu’un document de voyage sera délivré à bref délai. Enfin, elle souligne que M. [J] ne représente pas une menace à l’ordre public, ce dernier n’ayant été condamné qu’à une reprise, de surcroît à une peine d’emprisonnement avec sursis, et n’est à l’origine d’aucun incident en rétention.

Le préfet des Hautes-Alpes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [J],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2024,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [J]

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES HAUTES-ALPES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention

– Maître Maëva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [N] [J]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4] (Guinée)

de nationalité Guinéenne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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