Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et conditions d’éloignement.
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent la procédure d’expulsion et de rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’expulsion le 17 juin 2024, suivi d’une décision de placement en rétention le 17 octobre 2024. Chronologie des DécisionsAprès le placement en rétention, plusieurs ordonnances de prolongation ont été rendues. Le juge du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention le 21 octobre 2024, suivie d’une seconde prolongation le 18 novembre 2024 par le premier président de la cour d’Aix-en-Provence. Une troisième prolongation a été ordonnée le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille. Finalement, le 31 décembre 2024, une décision a été prise pour lever la mesure de rétention. Appels et ComparutionsLe 31 décembre 2024, des appels ont été interjetés par le préfet des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République. Lors de l’audience, le préfet et le procureur général n’ont pas comparu, tandis que Monsieur [D] [M] [C] a été entendu en visioconférence. Son avocat a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance de mainlevée, arguant que les appels étaient non soutenus en raison de l’absence de menace à l’ordre public. Arguments des PartiesL’avocat de Monsieur [D] [M] [C] a soutenu que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies, notamment en raison de l’absence de menace actuelle à l’ordre public. Il a également souligné qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement. En revanche, l’administration a mis en avant des antécédents judiciaires de Monsieur [D] [M] [C], notamment une condamnation pour détention non autorisée de matériel de guerre. Décision de la CourLa cour a ordonné la jonction des deux appels et a déclaré régulière la procédure de rétention. Elle a infirmé l’ordonnance de mainlevée et a ordonné le maintien de Monsieur [D] [M] [C] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, justifiant cette décision par la menace à l’ordre public et la nécessité d’exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français. Conclusion et Voie de RecoursLa décision a été rendue publiquement et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. La mesure de rétention doit prendre fin au plus tard le 15 janvier 2025 à 18 heures 20. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02174 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOI
N° RG 24/02168 – N° Portalis
DBVB-V-B7I-BOFNJ
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2024
par courriel à :
– MP
– l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Décembre 2024 à 10H40.
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
domicilié [Adresse 7]
Avisé et non représenté, s’en rapporte à sa déclaration d’appel,
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 6]
Avisé et non représenté,
INTIMÉ
Monsieur [D] [M] [C]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10H20
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 17 octobre 2024 à 18 heures 20 ;
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2024 de première prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 23 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 de deuxième prolongation rendue par le premier président de la cour d’Aix-en-Provence, infirmative de l’ordonnance de mainlevée du juge du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 de troisième prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [D] [M] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 14 heures 31 par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 16 heures 10 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance intervenue le 16 novembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [D] [M] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à la présente audience.
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ;
Monsieur le procureur général près la présente cour d’appel, n’a pas comparu ;
Monsieur [D] [M] [C] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à la confirmation de l’ordonnance appelée au motif :
– que les appels du préfet et du procureur de la République, sont non soutenus en raison de leur défaut de comparution,
– qu’aucune des conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réunie et notamment à l’absence de menace actuelle à l’ordre public et en tout état, lors de la dernière période de quinze jours,
– qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers n° RG 24/02174 et 24/02168
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de rétention administrative de Monsieur [D] [M] [C].
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de quinze jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [D] [M] [C].
Disons que la mesure prendra fin au plus tard le 15 janvier 2025 à 18 heures 20.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2024
À
– Monsieur [D] [M] [C]
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
–
Maître Maeva LAURENS
N° RG : N° RG 24/02174 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOI
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [D] [M] [C]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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