Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 24/02171
Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 24/02171

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conditions de maintien en rétention administrative et exigences de justification des mesures.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, un arrêté d’obligation de quitter le territoire français a été pris le 30 octobre 2023, suivi d’une décision de placement en rétention le 26 décembre 2024.

Procédure de Rétention

Monsieur [B] [I] a été placé en rétention administrative, avec notification de cette décision le 27 décembre 2024. Un appel a été interjeté le 31 décembre 2024, et l’intéressé a comparu en visioconférence pour présenter ses explications. Son avocat a soulevé des questions d’irrecevabilité concernant la requête en prolongation de la rétention, ainsi que des manquements de l’administration.

Arguments de la Défense

L’avocat de Monsieur [B] [I] a contesté la validité de la requête en prolongation, arguant que celle-ci n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Il a également mis en avant l’insuffisance des diligences de l’administration, compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure de rétention.

Réponse de l’Administration

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu lors de l’audience. Toutefois, le tribunal a constaté que la recevabilité de l’appel n’était pas contestée et que les éléments du dossier ne révélaient aucune irrégularité. Le juge a noté que les pièces justificatives avaient été fournies, et que l’absence de certaines mentions dans le registre de rétention ne constituait pas un motif d’irrecevabilité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a confirmé que le maintien en rétention de Monsieur [B] [I] était conforme aux dispositions du CESEDA. Il a été établi que les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement avaient été effectuées, et que les recours de l’intéressé contre l’arrêté d’obligation de quitter le territoire avaient été rejetés par le tribunal administratif.

Conclusion

L’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a été confirmée le 2 janvier 2025. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2025

N° RG 24/02171 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFN7

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Décembre 2024 à 11H50.

APPELANT

Monsieur [B] [I]

né le 19 Avril 2001 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10h30,

Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 30 octobre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifié le 31 octobre 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 27 décembre 2024 à 9 heures 01 ;

Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 15 heures 20 par Monsieur [B] [I] ;

Monsieur [B] [I] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu et conclut :

– à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu’elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires,

– à l’insuffisance de diligences de l’administration au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ;

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [S]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [B] [I]

né le 19 Avril 2001 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon