Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 24/02169
Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 24/02169

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la justification et de la procédure.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les procédures d’éloignement et de rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, une obligation de quitter le territoire français a été émise par la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 novembre 2023, suivie d’une décision de placement en rétention le 1er décembre 2024.

Procédures de Rétention

Le 5 décembre 2024, un juge du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention de Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]. Cette prolongation a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 décembre 2024. Le 31 décembre 2024, un magistrat a décidé de maintenir Monsieur [D] [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel et Audition

Monsieur [D] [L] [Z] a interjeté appel le 31 décembre 2024. Lors de l’audience, il a été entendu en visioconférence et a contesté la date de convocation. Son avocat a soulevé plusieurs points, notamment l’irrecevabilité de la requête en prolongation, l’absence de perspective d’éloignement, et l’insuffisance des diligences administratives.

Recevabilité de la Requête

La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée. Il a été établi que les convocations avaient été effectuées malgré une erreur de date, sans préjudice pour Monsieur [D] [L] [Z]. Concernant la requête en prolongation, il a été déterminé que toutes les pièces justificatives nécessaires avaient été fournies, et que le registre des personnes retenues était à jour.

Conditions de Prolongation de Rétention

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Les conditions pour la prolongation de la rétention administrative ont été examinées, et il a été constaté que les diligences nécessaires avaient été effectuées par l’administration.

Décision Finale

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, statuant que les conditions de prolongation de la rétention étaient remplies. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 24/02169 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNM

Copie conforme

délivrée le 02 Décembre 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Décembre 2024 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]

né le 10 Février 1998 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Monsieur [K] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10H45,

Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 1er décembre 2024 à 17 heures 30 ;

Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 de première prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 14 heures 39 par Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y];

Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ; Il déclare notamment que la date de convocation pour la présente audience n’est pas bonne ;

Son avocat a été régulièrement entendu et conclut :

– à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu’elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires,

– à l’absence de perspective d’éloignement,

– à l’insuffisance de diligences de l’administration au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ;

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [D] [L] [Z] alias [N] [O] [T] alias [X] [Y]

né le 10 Février 1998 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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