Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Péremption et exécution provisoire : enjeux de diligence dans le respect des décisions antérieures.
→ RésuméContexte de l’AffaireMme [H] [O] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 27 mai 2021. Ce jugement a déclaré irrecevable sa demande en nullité d’un jugement d’adjudication datant de 2007, a débouté ses demandes de libération des lieux et de paiement de dommages et intérêts, et a confirmé que le [Adresse 5] était le seul propriétaire du domaine de Rousty. En outre, Mme [H] [O] a été condamnée à verser 10 000 euros au GFA [Localité 4] de Rousty pour procédure abusive. Ordonnance de RadiationLe 28 juin 2022, un conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, en raison de l’absence d’exécution significative du jugement par Mme [O]. Cette décision a été notifiée aux parties, et Mme [O] a été condamnée aux dépens de l’incident. Demandes de Mme [O]Le 27 juin 2024, Mme [O] a demandé la remise de l’affaire au rôle, affirmant avoir effectué des virements pour prouver sa bonne foi et que sa situation financière était connue du GFA. Elle a également mentionné avoir déposé une nouvelle plainte contre plusieurs personnes, y compris le [Adresse 5]. Réponse du GFALe [Adresse 5] a contesté la demande de réinscription de l’affaire, arguant que Mme [O] n’avait pas exécuté le jugement et que les versements effectués ne constituaient pas une exécution significative. Il a également souligné que Mme [O] avait multiplié les procédures abusives et n’avait pas déclaré son domicile réel, ce qui compliquait les mesures d’exécution. Constatation de la PéremptionLe tribunal a constaté qu’aucune diligence n’avait été accomplie par Mme [O] depuis la radiation de l’affaire, et que les versements effectués ne constituaient pas un acte d’exécution significatif. En conséquence, la péremption de l’instance a été déclarée acquise, entraînant l’extinction de l’instance sans possibilité de se prévaloir des actes de la procédure périmée. Décision FinaleL’instance d’appel a été déclarée périmée, et Mme [H] [O] a été condamnée aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10148 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7R
Ordonnance n° 2024/[Localité 7]/174
Madame [H] [O]
représentée par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
Appelante
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU DE ROUSTY
représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Novembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [H] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 27 mai 2021 qui a :
– déclaré irrecevable pour autorité de chose jugée, la demande de Mme [H] [O] en nullité du jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Tarascon du 23 mars 2007,
– débouté en conséquence Mme [H] [O] de sa demande en nullité de ce jugement d’adjudication et de ses demandes subséquentes tendant notamment à la libération des lieux, à la remise de documents, à des mesures d’instruction et au paiement de dommages et intérêts,
– dit que le [Adresse 5] est seul propriétaire du domaine de Rousty situé à [Localité 6] et [Localité 9] conformément aux dispositions du jugement d’adjudication du 23 mars 2007,
– condamné Mme [H] [O] à payer au GFA [Localité 4] de Rousty la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné Mme [H] [O] aux entiers dépens et à payer en outre au [Adresse 5] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de Mme [O] aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées le 27 juin 2024, Mme [O] a sollicité la remise au rôle en soutenant avoir procédé à plusieurs virements sur le compte Carpa afin de prouver sa bonne foi, que sa situation financière est parfaitement connue du GFA, qui n’a tenté aucune voie d’exécution contre elle, qu’une nouvelle plainte a été déposée auprès du cabinet de M. [Z] [L], doyen des juges d’instruction du pôle financier du parquet de [Localité 8], contre X et plusieurs personnes physiques et morales au nombre desquelles le [Adresse 5].
Par soit-transmis du greffe du 1er juillet 2024, le conseil du GFA [Localité 4] de Rousty a été invité à donner ses observations suite aux conclusions aux fins de réenrôlement de l’affaire par le conseil de Mme [O], par conclusions du 27 juin 2024.
Dans ses conclusions d’incident déposées le 8 juillet 2024 adressées en copie au conseil de Mme [O], le [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
– dire et juger que le jugement dont appel rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié à Mme [O] le 2 juin 2021,
– dire et juger que Mme [O] n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président,
– dire et juger que Mme [O] n’a pas procédé à une exécution significative du jugement dont s’agit,
– dire et juger qu’en l’absence d’exécution significative, les conclusions de rétablissement au rôle régularisées par Mme [O] ne constituent pas une diligence interruptive du délai de péremption de deux ans ayant couru à compter du 28 juin 2022 date de notification de l’ordonnance de radiation,
En conséquence,
– rejeter la demande de Mme [O] tendant à la réinscription de l’affaire au rôle,
– constater la péremption de l’instance.
Le GFA [Localité 4] de Rousty soutient :
– que sur les 16 000 euros dus en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, seule la somme de 1 000 euros a été réglée par la tante de Mme [O] Mme [Y] [X], à raison de cinq versements de 200 euros opérés au début de l’année 2023,
– que Mme [O] multiplie les procédures abusives à son encontre depuis plus de quinze ans, au mépris de l’autorité de la chose jugée et de l’institution judiciaire, que plusieurs décisions judiciaires définitives demeurent inexécutées par elle, qui persiste en outre à ne pas déclarer son domicile réel faisant obstacle à certaines mesures d’exécution forcée,
– qu’en l’absence d’attestation claire en ce sens de Mme [Y] [X], il n’est pas possible de considérer que les cinq versements opérés correspondent à un début d’exécution du jugement,
– que Mme [O] fait valoir un domicile élu et pas un domicile réel, en violation des règles de procédure civile, que Mme [O] ne réside pas chez sa tante, ainsi qu’établi par huissier de justice qui a tenté vainement de signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 13 mai 2022,
– qu’il pourrait être considéré que les règlements intervenus sur le compte Carpa l’ont été en exécution de décisions plus anciennes favorables au GFA,
– que Mme [O] a perçu la somme de 2 047 614,77 euros à titre de boni de liquidation résultant de l’adjudication du [Localité 4] de Rousty au GFA.
Par soit-transmis du greffe du 11 juillet 2024, les parties ont été informées que le dossier 21/09824 terminé par une ordonnance de radiation, a été réenrôlé sous le numéro de RG 24/10148.
Par soit-transmis du greffe du 8 août 2024, les parties ont été convoquées à une audience pour statuer sur l’incident de péremption concernant cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel initialement enrôlée sous le numéro de RG 21/09824 réenrôlée sous le numéro de RG 24/10148 ;
Condamnons Mme [H] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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